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Titre : | Arrêt relatif au fait que le droit de l’Union s’oppose aux réglementations nationales imposant aux fournisseurs d’un service de communications électroniques de conserver, de manière générale et indifférenciée, les données relatives au trafic et les données de localisation des abonnés : La Quadrature du Net et autres (France) |
Voir aussi : |
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est cité par : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-511/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Belgique [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Fournisseur d'accès à internet (FAI) [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Informatique et libertés |
Résumé : |
L'affaire concerne la conformité au droit de l'Union des réglementations adoptées par certains États membres prévoyant en particulier une obligation pour les fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre à une autorité publique ou de conserver de manière généralisée ou indifférenciée les données des utilisateurs relatives au trafic et à la localisation, à des fins de lutte contre les infractions en général ou de sauvegarde de la sécurité nationale.
Statuant en formation de Grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne confirme que le droit de l'Union s'oppose à de telles réglementations nationales. En revanche, dans des situations dans lesquelles un État membre fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, celui-ci peut déroger à l’obligation d’assurer la confidentialité des données afférentes aux communications électroniques en imposant, par des mesures législatives, une conservation généralisée et indifférenciée de ces données pour une durée temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la menace. S’agissant de la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, un État membre peut également prévoir la conservation ciblée desdites données ainsi que leur conservation rapide. Une telle ingérence dans les droits fondamentaux doit être assortie de garanties effectives et contrôlée par un juge ou une autorité administrative indépendante. De même, il est loisible à un État membre de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une communication dès lors que la durée de conservation est limitée au strict nécessaire ou encore de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques, sans que cela soit dans ce dernier cas limité à un délai particulier. |
Note de contenu : |
A noter que la CJUE a été saisi de quatre renvois préjudiciels qui soulèvent le problème de l'application de la directive relative à la vie privée à des activités liées à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme.
Ces renvois ont été présentés respectivement par le Conseil d’État (France) (affaires jointes C-511/18 et C-512/18, La Quadrature du Net e.a.), la Cour constitutionnelle (Belgique)(C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophones (e.a.) et ont donné lieu au présent arrêt de la Grande chambre de la CJUE. Par un arrêt séparé, la CJUE a également statué sur le renvoi dans l'affaire C-623/17 Privacy International (Royaume-Uni). |
ECLI : | EU:C:2020:791 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232084&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6174785?code=8872 |