Document public
Titre : | Décision relative au décret instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 437524 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Indemnisation des victimes [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Judaïsme |
Mots-clés: | Principe de fraternité |
Résumé : |
Plusieurs organisations ont demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger ce décret. Elles demandent annuler ce décret en tant qu’il exclut du champ d'application du dispositif qu'il prévoit les victimes de spoliations intervenues pendant l'Occupation autres que celles résultant des législations antisémites, notamment les tsiganes, forains et membres de la communauté des gens du voyage.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le Conseil d’État. Il considère qu’en l’absence d’autre mécanisme d’indemnisation, l’objet et le champ d’application du décret attaqué doivent être interprétés de manière à permettre à la commission de procéder à l'indemnisation des tziganes et gens du voyage victimes de persécutions, d’internements ou de spoliations, conformément au principe d’égalité et à l’obligation de non-discrimination en raison de la race ou de l’origine ethnique. Le Conseil d’État considère notamment que si le décret attaqué instaure un mécanisme d'examen des demandes de réparation pour les victimes de spoliations du fait des lois antisémites ou leurs ayants droit, il n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de modifier les conditions dans lesquelles les personnes qui s'y croient fondées peuvent engager des actions en responsabilité contre l'Etat. Dans ces conditions, ces dispositions, qui n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne méconnaissent ni les exigences de l'article 2 de cette Déclaration ni celles qui découlent de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si, comme le font valoir les associations requérantes, pendant l'Occupation de la France, plusieurs catégories de personnes ont été spoliées en application de différentes législations prises tant par l'occupant que par les autorités de Vichy ou à la suite de leur internement dans des camps en France, les personnes victimes de ces mesures dans le cadre de persécutions antisémites ont fait l'objet d'une politique d'extermination systématique. Ainsi, en créant la commission instituée par le décret contesté, le Gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, en limiter la compétence à l'examen de la situation particulière des personnes persécutées dans ces conditions. Les organisations requérantes ne sauraient, en outre, utilement soutenir que le principe de fraternité exigerait qu'il soit mis fin à la différence de traitement résultant de ce décret et que celui-ci méconnaîtrait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d’État conclut que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 10 septembre 1999 ou de supprimer, à l'article 1er du décret, les mots " du fait des législations antisémites ". Par suite, les conclusions par lesquelles elles demandent l'abrogation de ce décret, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à une telle abrogation, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, de celles tendant à l'annulation du décret. |
ECLI : | FR:CECHR:2020:437524.20200925 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042365900 |
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