Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus de suspendre, en urgence, l'exécution d'un arrêté préfectoral interdisant aux associations la distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires aux migrants dans un périmètre restreint du centre-ville de Calais |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 444793 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Calais [Géographie] Nord-Pas-de-Calais [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Risque sanitaire [Mots-clés] Interdiction [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Mots-clés: | Personne vulnérable |
Résumé : |
Plusieurs associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans certains lieux du centre-ville de la commune de Calais en raison de risques sanitaires notamment liés au covid-19 et de troubles à l’ordre public.
Après le rejet de cette requête par le tribunal administratif le 22 septembre dernier, les associations ont fait appel de cette décision en référé devant le Conseil d’État. Le juge des référés du Conseil d’État confirme l'ordonnance du premier juge. Il observe tout d’abord que l’État a mis en place, à l’est de l’agglomération, des points d’eau et des toilettes, et procède, par l’intermédiaire d'une association, à des distributions de boissons et de nourriture. Il estime ensuite que l’interdiction prononcée par le préfet ne prive pas les associations de la possibilité d’exercer leur mission, en dehors de la zone interdite par l’arrêté, y compris à proximité des lieux de vie des migrants. Le juge des référés du Conseil d’État rappelle fermement, à cet égard, que l’interdiction ne peut en aucun cas être appliquée par les forces de police au-delà du périmètre défini. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’État, qui ne s’est pas prononcé sur le caractère justifié et proportionné de l’interdiction, a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à ordonner, dans le délai de 48 heures prévu en matière de référé-liberté, la suspension de l’arrêté préfectoral. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/09-septembre/444793-secours-catholique-et-autres.pdf |
Est accompagné de : |