Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de prélèvement sur les pensions versées par des entreprises, contrôlées par l'Etat, directement à leurs bénéficiaires : YS (Autriche) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-223/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Entreprise |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ainsi que des articles 16, 17, 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un salarié à une entreprise au sujet du prélèvement d’un montant sur la pension d’entreprise versée directement par celle-ci à l'intéressé ainsi que de la suppression du bénéfice de l’indexation contractuellement convenue de cette pension pour l’année 2018. Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La directive 2000/78/CE et la directive 2006/54/CE doivent être interprétées en ce sens que relèvent de leur champ d’application des dispositions de droit d’un État membre en vertu desquelles, d’une part, une partie du montant de la pension d’entreprise que l’employeur s’est engagé, par voie de convention, à verser directement à son ancien travailleur doit être prélevée à la source par ledit employeur et, d’autre part, l’indexation contractuellement convenue du montant de cette prestation est privée d’effet. L’article 5, sous c), et l’article 7, sous a), iii), de la directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension, alors même que le pourcentage d’anciens travailleurs dont le montant de la pension d’entreprise a été affecté par ladite réglementation est considérablement plus élevé parmi les anciens travailleurs masculins relevant du champ d’application de celle-ci que parmi les anciens travailleurs féminins en relevant, pour autant que ces conséquences soient justifiées par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe,ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. L’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension, au seul motif que ladite réglementation affecte uniquement des bénéficiaires ayant dépassé un certain âge. Les articles 16, 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension. L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre s’abstienne de prévoir, dans son ordre juridique, une voie de recours autonome tendant, à titre principal, à examiner la conformité avec le droit de l’Union de dispositions nationales mettant en œuvre ce droit, pour autant que la possibilité d’un tel examen à titre incident existe. |
ECLI : | EU:C:2020:753 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231563&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |