Document public
Titre : | Arrêt relatif à une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier mandat d'arrêt européen (MAE) sur la base de faits antérieurs et différents de ceux qui ont justifié sa remise en exécution d'un second MAE : XC (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-195/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Consentement éclairé |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Elle a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre un homme qui a été condamné, en Allemagne, à une peine d’emprisonnement pour des faits qualifiés de viol aggravé et d’extorsion commis au Portugal au cours de l’année 2005.
Statuant dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que la règle de la spécialité énoncée au paragraphe 2 de cet article ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier MAE en raison de faits autres que ceux qui ont constitué le motif de sa remise en exécution de ce mandat et antérieurs à ces faits, lorsque cette personne a quitté volontairement le territoire de l’État membre d’émission du premier MAE et y a été remise, en exécution d’un second MAE émis postérieurement à ce départ aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, pour autant que, au titre du second MAE, l’autorité judiciaire d’exécution de celui-ci a donné son accord aux fins de l’extension des poursuites aux faits ayant donné lieu à cette mesure restrictive de liberté. À cet égard, la Cour note qu’il ressort de l’interprétation littérale de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre que la règle de la spécialité qu’il énonce est étroitement liée à la remise résultant de l’exécution d’un MAE spécifique, dans la mesure où le libellé de cette disposition fait référence à la « remise » au singulier. Une telle interprétation se trouve corroborée par l’interprétation contextuelle de ladite disposition, dès lors que d’autres dispositions de la décision-cadre indiquent également que la règle de la spécialité est liée à l’exécution d’un MAE spécifique. Dans ces conditions, exiger qu’un consentement, au sens de l’article 27, paragraphe 3, sous g) de la décision-cadre, soit fourni tant par l’autorité judiciaire d’exécution d’un premier MAE que par l’autorité judiciaire d’exécution d’un second MAE empêcherait l’effectivité de la procédure de remise, mettant ainsi en péril l’objectif poursuivi par la décision-cadre, consistant à faciliter et à accélérer les remises entre les autorités judiciaires des États membres. Partant, dès lors que, en l’occurrence, l'individu a quitté volontairement le territoire allemand après avoir purgé dans cet État membre la peine à laquelle il avait été condamné pour les faits visés par le premier MAE, il n’est plus en droit d’invoquer la règle de la spécialité afférente à ce premier MAE. Dans la mesure où, en l’espèce, la seule remise pertinente pour apprécier le respect de la règle de la spécialité est celle effectuée sur la base du second MAE, le consentement requis à l’article 27, paragraphe 3, sous g), de la décision-cadre 2002/584 doit être donné uniquement par l’autorité judiciaire d’exécution de l’État membre ayant remis la personne poursuivie sur la base dudit MAE. |
ECLI : | EU:C:2020:749 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=231565&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=4383716 |