Document public
Titre : | Arrêt relatif à la conformité au droit de l'Union d'une réglementation soumettant à autorisation la location, de manière répétée, d'un local destiné à habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile : Cali Appartements et HX (France) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-724/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Paris [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Location [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Autorisation |
Résumé : |
Les deux requérants (affaires C-724/18 et C-727/18), propriétaires de deux studios situés en France et offerts à la location de courte durée en tant que biens meublés sur une plateforme sans autorisation, ont été condamnés au paiement d'une amende et au retour des biens à leur usage d'habitation. Après le rejet de leur appel initial, les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, la juridiction de renvoi, qui souhaite savoir si une réglementation nationale qui soumet la location d'un local meublé pour courtes durées à une autorisation administrative relève du champ d'application de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2016, relative aux services dans le marché intérieur (directive services).
Statuant en formation de grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que la directive 2006/123 s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel. L’article 4 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de « régime d’autorisation », au sens du point 6 de cet article. L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Enfin, la Cour considère que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles. |
ECLI : | EU:C:2020:743 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3580074 |