Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral interdisant la distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans un périmètre restreint du centre-ville de Calais |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2006511 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Risque sanitaire [Mots-clés] Interdiction [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Géographie] Calais [Géographie] Nord-Pas-de-Calais |
Mots-clés: | Personne vulnérable |
Résumé : |
Plusieurs associations venant en aide aux migrants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral interdisant toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires en certains lieux du centre-ville de la commune de Calais en prévention des risques sanitaires et des troubles à l'ordre public.
Saisi par les associations, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif. Le juge des référés du tribunal administratif rejette la requête. Il considère notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'offre proposée par l'association mandatée par l’Etat qui met à disposition d’une population de migrants estimée aujourd’hui à environ mille personnes, sur plusieurs sites situés sur le territoire de la ville de Calais, de l’eau sur la base d’une moyenne de 5,14 litres par personne et par jour et des repas au nombre de 2 402 par jour, serait insuffisante ou inadaptée en volume et en qualité. Le juge considère que cette aide est apportée au plus près des lieux de vie de 80 % des migrants présents sur le territoire de la commune et la circonstance que pour y accéder, les migrants installés en centre-ville depuis début août doivent parcourir trois kilomètres n’est pas de nature à caractériser des conditions de vie indignes. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les associations requérantes continuent à distribuer des repas et des boissons à proximité du centre-ville, l’interdiction édictée ayant eu pour seul effet de déplacer les lieux des distributions qu’elles assurent de quelques centaines de mètres seulement. Par conséquent, le juge considère que si l’interdiction édictée par le préfet a pour effet de rendre plus contraignant l’approvisionnement en eau et nourriture des migrants installés en centre-ville qui doivent se déplacer pour y avoir accès, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle le rendrait impossible, de sorte que les conditions de vie indignes ou le besoin vital allégués ne sont pas établis. Enfin, l’interdiction prononcée ne prive pas les associations requérantes de la possibilité d’exercer leur mission d’assistance aux plus démunis dès lors qu’elle conserve la faculté, dont elles usent effectivement, de distribuer gratuitement des denrées alimentaires et des boissons dans tout le reste du territoire communal, hors le périmètre restreint délimité par l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, la condition d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures n’apparait pas remplie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://lille.tribunal-administratif.fr/content/download/174773/1730427/version/1/file/2006511%20ASSOCIATION%20SECOURS%20CATHOLIQUE%20ET%20AUTRES%20version%20finale.pdf |
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