Document public
Titre : | Conclusions relatives à la possibilité d'émettre un mandat d'arrêt européen aux fins de l'exécution d'un jugement prononcé dans un Etat tiers et reconnu dans l'Etat membre requérant en vertu d'un accord international : Minister for Justice and Equality (Irlande) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-488/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Irlande [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Décision de justice |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
La décision-cadre 2002/584/JAI autorise les autorités judiciaires des États membres à émettre des mandats d’arrêt européens aux fins de l’exécution des peines privatives de liberté, mais s’applique-t-elle également à l’exécution d’un jugement prononcé dans un État tiers (en l'espèce la Norvège) et reconnu dans l’État membre requérant (Lituanie) en vertu d’un accord international ?
Le fait que la condamnation a été prononcée dans un État tiers soulève également une question concernant l’un des motifs de refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen sur lequel la Cour n’a pas eu à se prononcer jusqu’à présent. En effet, aux termes de l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2008/584, l’État requis peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’État membre requérant et que le droit de l’État membre requis n’autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire. Dans la présente affaire, l’infraction a certes été commise dans un État tiers, mais des actes préparatoires ont eu lieu dans l’État membre requérant. Il convient donc de clarifier la portée de cette circonstance en ce qui concerne l’application du motif de refus susvisé. L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre à la demande de question préjudicielle adressée à la Cour par la juridiction irlandaise, de manière suivante : La décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres est applicable à une situation dans laquelle la personne recherchée a été condamnée dans le Royaume de Norvège, mais dans laquelle, en vertu d’un accord international conclu avec cet État, le jugement norvégien est reconnu dans l’État membre d’émission et exécuté conformément aux lois de celui‑ci. Néanmoins, l’autorité judiciaire d’exécution met fin à la procédure de remise si elle a des motifs sérieux et avérés de croire que l’exécution de la peine privative de liberté norvégienne reconnue par la Lituanie conduirait à une violation grave des droits fondamentaux. Une autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au titre de l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584 lorsqu’il est établi que la personne recherchée a accompli, dans l’État d’émission, des actes préparatoires constitutifs d’une infraction qui, dans le cas d’espèce, sont indissociablement liés à l’infraction pour laquelle elle a été condamnée. |
ECLI : | EU:C:2020:738 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231205 |