Document public
Titre : | Conclusions relatives aux citoyens de l'Union européenne, demandeurs d'emploi, exerçant leur droit de libre circulation : G.M.A. (Belgique) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-710/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Les demandeurs d’emploi exercent leur droit de libre circulation simultanément sur le fondement des articles 45 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : un citoyen de l’Union européenne demandeur d’emploi est un travailleur au sens de l’article 45 TFUE. Les demandeurs d’emploi se trouvent donc au point où convergent le marché intérieur et la citoyenneté de l’Union.
C’est dans ce cadre que l'avocat général examine le renvoi préjudiciel, qui a été adressé à la Cour par le Conseil d’État (Belgique) et porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE et de la directive 2004/38/CE, notamment l’article 14, paragraphe 4, sous b), et les articles 15 et 31 de celle-ci. La présente affaire s’inscrit dans le contexte d’une demande introduite par un ressortissant grec afin d’obtenir un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de demandeur d’emploi, ayant fait l’objet d’une décision de refus avec ordre de quitter le territoire de l’autorité belge compétente. Les questions posées par la juridiction de renvoi dans cette affaire portent, en substance, d’une part, sur l’étendue des droits et des obligations des demandeurs d’emploi, notamment en matière de charge de la preuve, dans le cadre de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 et, d’autre part, sur le point de savoir si les États membres sont tenus d’accorder à ces personnes, aux fins de rechercher un emploi, un délai raisonnable, qui ne peut pas être inférieur à six mois. Ces questions offrent à la Cour l’occasion de préciser la portée des garanties procédurales prévues par la directive 2004/38 pour les demandeurs d’emploi ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement. L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre à la juridiction nationale de la manière suivante : L’article 45 TFUE et l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doivent être interprétés en ce sens que l’État membre d’accueil est tenu, d’une part, d’accorder un délai raisonnable à un demandeur d’emploi à compter de la fin de la période initiale de trois mois de séjour légal afin de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé et, d’autre part, d’autoriser la présence sur son territoire d’un demandeur d’emploi pendant toute la durée de ce délai sans exiger de celui-ci qu’il apporte la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé. Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que ce demandeur d’emploi doit prouver, conformément à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38, non seulement qu’il continue de rechercher un travail mais également qu’il a des chances réelles d’être engagé. Les articles 15 et 31 de la directive 2004/38, ainsi que le principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’accueil, lorsqu’elles examinent la légalité d’une décision refusant le droit de séjour de plus de trois mois d’un citoyen de l’Union à la recherche d’un emploi, doivent prendre en compte tout changement de circonstances dans la situation du demandeur d’emploi intervenant après que les autorités compétentes ont pris la décision limitant son droit de séjour, en écartant, au besoin, les dispositions procédurales nationales, si ce changement démontre que le demandeur d’emploi disposait d’un tel droit de séjour. |
ECLI : | EU:C:2020:739 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231210&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |