Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement des autorités à leur devoir de diligence dans une affaire de fusillade perpétrée par un étudiant dans un établissement scolaire : Kotilainen et autres c. Finlande |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 62439/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Finlande [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
Les requérants sont dix-neuf proches des neuf étudiants et du professeur tués au cours d'une fusillade perpétrée en 2008 dans un établissement scolaire par un étudiant.
L’auteur des faits avait obtenu un permis de port d’arme auprès du commissariat local quelques mois avant l’attaque. La veille de la fusillade, l’inspecteur divisionnaire du commissariat l'a interrogé à propos de certains messages qu’il avait diffusés sur Internet – et notamment d’une publication dans laquelle il avait qualifié un film sur le massacre perpétré au sein d'un lycée aux Etats-Unis de « meilleur divertissement du monde » – dans le but de déterminer s’il représentait un danger pour la société. Estimant qu’il n’en était rien, le policier a décidé qu’il n’était pas nécessaire de lui confisquer son arme. Après le fusillade, l'inspecteur a été poursuivi pour manquement fautif à un devoir officiel et homicide par négligence grave. Il a été déclaré coupable du premier chef et s'est vu infliger un avertissement. Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme, les requérants alléguaient que les forces de police avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance du risque imminent que représentait l’auteur des faits mais qu’elles n’avaient pris aucune mesure pour éviter la fusillade et, partant, pour protéger la vie de leurs proches. La Cour européenne des droits de l'homme dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à raison du manquement des autorités à leur obligation de faire preuve de diligence et de confisquer l'arme du tueur avant l'attaque et, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de cet article en ce qui concerne l'enquête menée après l'attaque. La Cour estime que les autorités ne pouvaient pas savoir qu’un risque réel et immédiat pesait sur la vie des proches des requérants. La police avait toutefois eu connaissance de messages que l’étudiant avait publiés sur Internet et l’avait interrogé la veille de la fusillade dans le but de déterminer s’il convenait de lui confisquer son arme, ce qu’elle ne jugea pas nécessaire. Cette confiscation aurait constitué une précaution raisonnable qui était d’ailleurs autorisée par la loi. Faute d’avoir adopté cette mesure, les autorités ont manqué à leur devoir de diligence particulière découlant du risque particulièrement élevé inhérent à tout méfait comportant l’usage d’armes à feu. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0917JUD006243912 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204603 |