Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de traitement discriminatoire et au caractère justifié du licenciement pour faute d'un reporteur d'origine maghrébine |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/00885 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Recruté en 2004 en qualité de reporteur par une chaîne de télévision, le requérant occupait en dernier lieu la fonction de journaliste reporteur confirmé. Il affirme subir depuis plusieurs années des agissements discriminatoires (propos racistes et islamophobes, mise à l’écart, stagnation de carrière). En 2016, un mois après avoir dénoncé, dans le cadre d’un audit, la discrimination et le harcèlement dont il s’estime victime, il a été licencié pour faute.
Au terme de son enquête le Défenseur des droits, saisi par le requérant, a constaté que les faits dénoncés par ce dernier sont susceptibles d’être qualifiés de harcèlement discriminatoire en raison de l’origine du salarié et constate un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il a décidé de présenter ses observations devant la juridiction prud’homale. Quant à l’existence d’une discrimination, le conseil de prud’hommes retient que le requérant ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte de la part de la société, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice lié au traitement différencié. Le conseil ajoute qu’il regrette que la société n’a pas répondu aux sollicitations du Défenseur des droits qui a dû alors se baser sur les seuls éléments fournis par le requérant pour prendre une décision et rédiger un rapport alors qu’une enquête contradictoire aurait pu l’amener à émettre d’autres conclusions. Le conseil juge le licenciement justifié en estimant que les causes ayant amené au licenciement du requérant sont réelles car elles ont existé et sont sérieuses puisque le salarié a mis son équipe en danger, n’a pas suivi les ordres de sa direction, a été condescendant envers ses jeunes collègues et s’est isolé du reste des équipes de la société. Enfin, le conseil considère que la société n’a pas méconnu ses obligations en matière de santé et de sécurité. |
Note de contenu : | Le requérant a interjeté appel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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