Document public
Titre : | Délibération n°2010-122 du 17 mai 2010 relative à un refus d'avancement en raison de l'âge |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/05/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2010-122 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Âge [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet |
Résumé : |
La réclamante, secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES), a saisi la haute autorité d'un classement en dernière position sur liste d'aptitude au grade d'attaché (ADAENES) en 2008. Elle estime que cette décision est discriminatoire à raison de son âge.
Il ressort des éléments du dossier que la réclamante a subi un traitement défavorable en raison de son âge. Le Collège estime donc que cette décision est discriminatoire. Par conséquent, il recommande l'indemnisation du préjudice subi par la réclamante entre 2008 et 2009 du fait de l'absence de promotion et se réserve la possibilité de présenter des observations devant la juridiction saisie. Le Collège recommande également au recteur d'académie de rappeler aux personnels placés sous son autorité, l'état du droit en matière de lutte contre les discriminations, notamment à raison de l'âge. |
Suivi de la décision : |
Par courrier reçu le 3 octobre 2011, la réclamante indique qu’en raison de son refus d’intégrer les postes proposés en 2009, son dossier de promotion a été clos par la direction des ressources humaines du rectorat. Par courrier en date du 25 septembre 2011, la réclamante a formulé une demande d’indemnisation non chiffrée et de nomination rétroactive à compter de 2008 au grade d’ADAENES auprès du rectorat. Par retour de courrier en date du 30 septembre 2011, il lui a été indiqué que sa demande de reclassement en qualité d’ADAENES a été transmise au ministère de l’éducation nationale. La réclamante a contacté Madame Patricia CALVES, déléguée du Défenseur des droits, afin de solliciter le suivi de la recommandation formulée en sa faveur. Par courrier en réponse daté du 2 novembre 2011, il lui a été indiqué qu’elle pouvait demander la réparation du préjudice subi au titre de l’année 2008 en s’appuyant sur la délibération de la Halde. Il lui a également été précisé qu’il lui appartenait d’évaluer le montant du préjudice subi. Il convient de signaler que l’intéressée a procédé à la liquidation de ses droits à la retraite en 2012. Le principe d’intangibilité des pensions liquidées, résultant notamment de l’article L.55 du code des pensions civiles et militaires, pourrait faire obstacle à la demande de réévaluation de pension de la réclamante, telle qu’exprimée lors de divers entretiens téléphoniques avec celle-ci. Par courrier en date du 7 mars 2012, les services du Défenseur des droits ont interrogé le Recteur de l’académie de Limoges sur les suites réservées à la décision précitée de la Halde. Par courrier du 15 janvier 2013, le ministère de l’éducation nationale a indiqué que les membres de commissions administratives paritaires avaient été rendus destinataire d’une information orale sur les discriminations liées à l’âge. Concernant plus particulièrement la situation de Madame NORMAND-DESMICHEL, il indique que les services du rectorat d’académie de Limoges n’ont été rendu destinataire d’aucune demande indemnitaire préalable. La réclamante a été recontactée par téléphone afin de l’informer de l’importance de formuler une demande indemnitaire préalable chiffrée. Le 12 février 2013, la réclamante a adressé un chiffrage du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de la discrimination dont elle a été victime. Il convient à ce titre de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante des juridictions administratives que, la demande indemnitaire préalable doit être chiffrée et motivée. Or, le courrier précité adressé au rectorat par la réclamante ne fait apparaître aucune motivation. Le ministère de l’éducation nationale a informé les services du défenseur des droits du rejet de la demande de l’intéressée. Par courrier du 5 mars 2013, le rectorat d’académie a en effet considéré qu’en application de la prescription quadriennale, la dette supposée de l’administration est prescrite depuis le 31 décembre 2012. Or, s’agissant d’une éventuelle action en réparation des préjudices ayant pu résulter de la discrimination invoquée, il résulte de l’article 7 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il a été introduit par la loi organique n° 2008-561 du 17 juin 2008, que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel et les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». La prescription quadriennale n’a donc pas lieu de s’appliquer à la demande de la réclamante. Au regard de ces éléments, un courrier explicatif a été adressé le 6 mai 2013 à la réclamante afin de l’informer de la nécessité de formuler une nouvelle demande préalable motivée et chiffrée, relative au chef de préjudice identifié par le collège de la Halde. La réclamante n’ayant pas donné suite à ce courrier, il est proposé de procéder à la clôture du dossier. |
Documents numériques (1)
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