Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'omission des autorités d'exécuter, dans un délai raisonnable, les décisions de justice rendues en matière d'attribution de logement : Marian c. République de Moldova |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40909/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Moldavie [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Résumé : |
Les requérants ont engagé des actions contre les autorités locales fin de les obliger à leur fournir des logements. Ils invoquaient les dispositions du code des logements et de la loi sur la police. Par des décisions définitives, les tribunaux nationaux ont accueilli leurs actions et obligé le conseil municipal à leur attribuer des logements en location, pour un usage permanent, conformément à la législation en vigueur. À la suite de la non-exécution de ces décisions, les requérants ont engagé des actions en dédommagement contre l’État. Par des décisions définitives, les tribunaux nationaux ont accueilli partiellement les actions, constaté la violation de leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole n° 1 et ont alloué certains dédommagements.
La Cour européenne des droits de l'homme note que les décisions e justice rendues en faveur des requérants restent inexécutées à ce jour, les procédures ayant déjà duré entre dix et vingt ans. Elle rappelle qu’une autorité étatique ne peut invoquer l’absence de fonds et de logements de substitution pour expliquer la non-exécution d’un jugement. La Cour rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. À la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de l’omission des autorités d’exécuter, dans un délai raisonnable, les décisions définitives rendues en faveur des requérants. Dans les affaires n° 40909/12 et 41376/12, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif. Pour les mêmes raisons qui l’ont amenée à considérer que le recours exercé par les requérants n’avait pas offert à ceux-ci un redressement suffisant, la Cour estime qu’il y a eu également violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole n° 1. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0915JUD004090912 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204197 |