Document public
Titre : | Décision 2020-159 du 2 septembre 2020 relative à l’atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination caractérisée par l’exclusion des tziganes et gens du voyage du champ d’application du décret n°99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-159 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Indemnisation des victimes [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par XX d’une réclamation lui demandant de présenter des observations dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation du décret n°99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, en raison de l’exclusion des tziganes et gens du voyage de la portée des indemnisations visées.
Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le Conseil d’Etat. Le décret n°99-778 du 10 septembre 1999 a systématiquement été interprété de manière à exclure les tziganes et gens du voyage des mesures d’indemnisation du fait des persécutions et spoliations raciales intervenues pendant l’Occupation. Aucun dispositif d’indemnisation des tziganes et gens du voyage pour les persécutions dont ils ont fait l’objet sous l’Occupation n’a été reconnu ou mis en place en raison de la reconnaissance tardive de leur persécution. Or, après la reconnaissance de ces crimes consacrée par le discours du Président François Hollande du 26 octobre 2016, interpréter le décret précité comme excluant ces victimes du dispositif d’indemnisation des crimes raciaux perpétrés sous l’Occupation et reconnaître la légalité du mécanisme qui les exclut, entérinerait le maintien dans la loi d’une distinction manifestement disproportionnée au regard de leur situation face à l’objet du dispositif d’indemnisation. De surcroit, cette exclusion des tziganes et gens du voyage de tout dispositif d’indemnisation existant perpétuerait l’injustice résultant de la reconnaissance tardive de leurs persécutions par l’État français et une distinction fondée sur l’origine ethnique entre catégories de victimes des persécutions raciales intervenues pendant l’Occupation. Une telle distinction apparaitrait en outre contraire à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 1er du Protocole n°1 à ladite Convention et aux dispositions constitutionnelles garantissant le principe d’égalité. Le Défenseur des droits considère qu’en l’absence d’autre mécanisme d’indemnisation, l’objet et le champ d’application du décret n°99-778 du 10 septembre 1999 doivent être interprétés de manière à permettre à la commission de procéder à l'indemnisation des tziganes et gens du voyage victimes de persécutions, d’internements ou de spoliations, conformément au principe d’égalité et à l’obligation de non-discrimination en raison de la race ou de l’origine ethnique. |
Suivi de la décision : |
Au vu de ces considérations, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le Conseil d’État. Néanmoins, le Conseil d’État considère que le décret attaqué instaure un mécanisme d’examen des demandes de réparation pour les victimes de spoliations du fait des lois antisémites et ne saurait avoir pour effet de modifier les conditions dans lesquelles les personnes qui s’y croient fondées peuvent engagées des actions en responsabilité contre l’État. Le Conseil d’État juge qu’en conséquence, le décret n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ni ne méconnaît les exigences de l’article 2 de cette Déclaration et de l’article 1er du protocole additionnel à la Conv.EDH. En outre, le Conseil d’État considère que si plusieurs catégories de personnes ont été spoliées en application de différentes législations prises tant par l’Occupant que par les autorités de Vichy ou à la suite de leur internement dans des camps en France, les personnes victimes de ces mesures dans le cadre de persécutions antisémites ont fait l’objet d’une politique d’extermination systématique. La Haute juridiction juge qu’en créant la commission instituée par le décret contesté, le Gouvernement a pu, sans méconnaitre le principe d’égalité, en limiter la compétence à l’examen de la situation particulière des personnes persécutées dans ces cognitions. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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