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Titre : | Conclusions relatives au fait qu'un service qui met en relation directe, au moyen d'une application électronique, des clients et des chauffeurs de taxi, constitue un service de la société de l'information : Star Taxi App (Roumanie) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-62/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport |
Résumé : |
Une société établie en Roumanie exploite une application pour téléphone intelligent qui met en relation directe les utilisateurs de services de taxi avec les chauffeurs de taxi. Cette application permet d'effecteur une recherche faisant apparaître une liste de chauffeurs de taxi disponibles pour effectuer une course. Le client est alors libre de choisir un chauffeur parmi ceux-ci. Cette société ne transmet pas les commandes aux chauffeurs de taxi ni ne fixe le prix de la course qui est payée directement au chauffeur à la fin de celle-ci.
La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice si un tel service constitue un "service de la société de l'information" et, dans l'affirmative, si la décision d'un conseil municipal ayant élargi la portée de l'obligation de solliciter une autorisation d'activité dite de "dispatching" aux exploitants des applications informatiques, est conforme aux dispositions du droit de l'Union. L'avocat général propose à la Cour de répondre qu'un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d'une application électronique, des clients et des chauffeurs de taxi constitue un service de la société de l'information lorsque ce service n'est pas indissociablement lié au service de transport par taxi de telle sorte qu'il n'en constitue pas une partie intégrante. Il considère que la directive sur le commerce électronique ne s'oppose pas à l'application, au prestataire d'un service de la société de l'information, d'un régime d'autorisation applicable à des prestataires de services économiquement équivalents qui ne constituent pas des services de la société de l'information. Enfin, il indique que la directive 2006/123 s'oppose à l'application d'un tel régime d'autorisation, à moins que celui-ci ne soit conforme aux critères posés dans ce texte, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
ECLI : | EU:C:2020:692 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=230875 |