Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions matérielles d'accueil des familles de demandeurs d'asile avec jeunes enfants : B.G. et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 63141/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Mal logement |
Résumé : |
La présente affaire concerne dix-sept demandeurs d’asile. Il s’agit de quatre familles de ressortissants albanais, bosniens et kosovares accompagnées d’enfants alors âgés de un à onze ans.
Ils se plaignent sous l’angle de l’article 3 de la Convention du fait qu’ils ont été hébergés par les autorités françaises, pendant plusieurs mois, dans des conditions inhumaines et dégradantes, dans un campement fait de tentes, implanté sur un parking situé avenue de Blida à Metz et ainsi, de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national. Ils se plaignent également sous l’angle de l’article 8 de la Convention d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale dans la mesure où ils ont été contraints de vivre plusieurs mois durant, par le fait des autorités, dans des conditions indignes et particulièrement inappropriées pour de très jeunes enfants. La Cour européenne des droits de l'homme décide de rayer la requête du rôle concernant douze requérants qui n'ont pas maintenu le contact avec leur avocat, ni tenu informé de leur lieu de résidence ou fourni un autre moyen de les joindre. La Cour considère que ces circonstances permettent de conclure que ces requérants ont perdu leur intérêt pour la procédure et n'entendent plus maintenir leur requête. Ensuite, quant aux cinq autres requérants, la Cour déclare recevable uniquement le grief concernant l'article 3 de la Convention. Toutefois, elle juge qu'il n'y a pas eu violation de cet article. La Cour considère que s'il est vrai que le campement de l’avenue de Blida à Metz, où les requérants ont vécu du 29 juin au 3 octobre 2013, était saturé, offrait des conditions sanitaires critiques et était devenu, au fil des semaines, insalubre, elle n’est pas en mesure de conclure, eu égard, d’une part, à l’absence d’éléments précis au dossier permettant d’apprécier concrètement les conditions de vie des requérants et compte tenu, d’autre part, des mesures prises par les autorités françaises pour les prendre en charge, lesquelles ont permis d’améliorer, à bref délai, leurs conditions matérielles d’accueil, en particulier en assurant le suivi médical et la scolarisation de leurs enfants, que les requérants se sont trouvés, pendant la période litigieuse, dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. |
ECLI : | :CE:ECHR:2020:0910JUD006314113 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-204321 |