Document public
Titre : | Décision 2020-168 du 2 septembre 2020 relative aux refus de visas de long séjour « Visiteur » opposés à des enfants de conjoints de Français |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-168 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Ukraine [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus de visas de long séjour « Visiteurs » que les autorités consulaires françaises à Kiev (UKRAINE) ont opposés aux filles d’une conjointe de Français.
Dans la mesure où il n’existe pas de visa de long séjour spécifique à la situation des descendants à charge de conjoint de Français, comme il en existe pour les enfants de Français, les personnes étrangères sont invitées par les autorités consulaires à solliciter un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) mention « visiteur ». Le Défenseur des droits considère que ce visa n’est pas approprié à la situation de ces enfants et crée une discrimination à rebours fondée sur la nationalité, prohibée par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Par ailleurs, un tel refus de visa porte atteinte à l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Dans ces conditions, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la cour administrative d’appel de Z saisie par les réclamants. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 1er octobre 2020, la cour administrative d’appel de Z a considéré qu’il ne saurait être exigé des enfants mineurs de dix-huit ans, sollicitant un visa de long séjour afin de rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France, des justificatifs tenant notamment à leurs moyens d’existence. Par conséquent, la cour a considéré qu’en refusant de délivrer les visas sollicités, la commission de recours avait fait une inexacte application des articles L.211-1, L.211-2-1 et L.212-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et violé les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). La position du Défenseur des droits a donc été suivie par la juridiction saisie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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