
Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative au caractère proportionné de la sanction disciplinaire infligée à un enseignant pour ses propos incompatibles avec son devoir de réserve, notamment sur les attentats terroristes en France : Mahi c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 57462/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Obligation de réserve et de discrétion |
Résumé : |
L’affaire concerne une sanction disciplinaire (mutation) dont a fait l’objet un professeur de religion islamique en raison de ses propos, dans une lettre ouverte adressée à la presse, portant notamment sur les attentats de Paris de janvier 2015 contre un journal satirique.
Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison des propos contenus dans sa lettre ouverte. La Cour européenne des droits de l'homme a examiné les griefs invoqués uniquement sous l’angle de l’article 10. La Cour relève, à cet égard, que les propos en question étaient incompatibles avec le devoir de réserve qui s’appliquait à l'intéressé en tant qu’enseignant, en particulier dans le contexte de tension qui régnait au sein de l’établissement scolaire à la suite des attentats de Paris de janvier 2015. Compte tenu de l’impact potentiel desdits propos sur ses élèves, la Cour estime que la sanction de déplacement disciplinaire de l'intéressé vers un autre établissement, situé à approximativement 50 kilomètres du premier, où il pouvait disposer d’un horaire complet, n’était pas disproportionnée. La Cour déclare donc la requête manifestement mal fondée. Adoptée par la Cour le 7 juillet 2020, la décision a été rendue publique le 3 septembre 2020. |
ECLI : | :CE:ECHR:2020:0707DEC005746219 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204590 |