Document public
Titre : | Décision 2020-154 du 5 août 2020 relative au refus de titre séjour opposé à un ancien détenu malgré l’avis favorable à sa régularisation rendu par la commission du titre de séjour |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/08/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-154 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Géographie] Tunisie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Refus |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’admettre au séjour un ancien détenu.
Ressortissant tunisien, le réclamant était entré en France à l’âge de quatre ans par la voie du regroupement familial et y résidait habituellement depuis. Ses parents et son frère aîné étaient titulaires de cartes de résident et ses plus jeunes frères, nés en France, avaient acquis la nationalité française. Condamné à plusieurs reprises, le réclamant avait été écroué pendant près de deux ans avant d’être libéré avec mise à l’épreuve. Dans ce contexte, il avait sollicité une première fois la délivrance d’un titre de séjour mais sa demande avait été rejetée au regard, d’une part, de l’avis défavorable à sa régularisation rendu par la commission du titre de séjour et, d’autre part, du fait qu’il n’avait pas encore exécuté l’ensemble de ses peines. C’est donc après avoir fini d’exécuter l’ensemble ses peines qu’il avait de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Dans le cadre de cette nouvelle demande, la commission du titre de séjour prévue à l’article L.312- 1 du CESEDA, saisie par le préfet conformément aux articles L.312-2 et R.312-2 dudit code, avait rendu un avis favorable à la régularisation du réclamant, relevant les efforts accomplis par ce dernier pour mener à bien sa réinsertion – professionnelle notamment –, sa maîtrise du français ainsi que l’ancienneté des derniers faits délictueux qui lui étaient reprochés. Pour autant, le préfet, qui n’était pas lié par cet avis, avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par le réclamant, considérant d’une part que les délits qu’il avait commis étaient constitutifs d’une menace grave à l’ordre public et, d’autre part, qu’il était célibataire et sans charge de famille en France et que si ses parents et sa fratrie résidaient effectivement sur le territoire, il ne justifiait toutefois pas être dépourvus d’attaches familiales à l’étranger. En droit, il est vrai que la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » visée à l’article L.313-11 est subordonnée à la condition que l’étranger qui la sollicite ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, une circulaire du 8 février 1994 précise que la menace doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger et qu’ainsi, il n’est ni nécessaire ni suffisant que l’intéressé ait fait l’objet de condamnations pénales : ces condamnations constituent seulement un élément d’appréciation, au même titre que d’autres éléments tels que la nature, la gravité ou l’ancienneté des faits reprochés ou encore le comportement habituel de l’étranger. Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante des juridictions administratives que les considérations d’ordre public susceptibles d’intervenir dans l’examen d’une demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L.313-11 du CESEDA doivent être mises en balance avec le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH). Or, en l’espèce, l’instruction menée par le Défenseur des droits a révélé que sur de nombreux points, la situation du réclamant était telle qu’un refus de séjour pouvait contrevenir à l’article 8 de la Convention EDH ainsi qu’interprété par le juge administratif. Plusieurs décisions juridictionnelles permettent d’ailleurs éclairer cette atteinte. Pour ces motifs, la Défenseure des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif de Z. |
NOR : | DFDT2000154S |
Suivi de la décision : |
Par décision du 21 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral litigieux et enjoint la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois. Le juge a en effet considéré que « compte tenu notamment de la durée du séjour [du requérant] en France, où vit l’ensemble de sa famille, et quand bien même il est célibataire et sans charge de famille, les condamnations de l’intéressé, relativement anciennes, ne constituent pas un motif d’ordre public suffisamment grave pour justifier le refus de séjour qui lui est opposé. Un tel refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de ses motifs. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20200805_2020-154.pdf Adobe Acrobat PDF |