Document public
Titre : | Décision 2020-156 du 26 août 2020 relative au harcèlement lié au sexe et à l’âge d‘une réclamante par son employeur l’ayant licenciée pour faute |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/08/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-156 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Propos déplacés |
Mots-clés: | licenciement pour faute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux agissements de l’employeur de la réclamante, et à son licenciement pour faute, qu’elle estime constitutifs d’un harcèlement sexuel et/ou lié à l’âge.
La réclamante est engagée par le président d’une société afin d’en développer l’activité. Au cours de la relation de travail, de multiples écarts de langage, une familiarité extrême, des remarques particulièrement vexatoires, des propos à connotation sexuelle ou déplacés en raison de l’âge et du sexe de la réclamante sont échangés par messages écrits pendant de nombreux mois. Une rupture conventionnelle est proposée à la réclamante. Celle-ci refuse et une procédure disciplinaire est engagée à son égard dans les mois qui suivent. Elle est licenciée pour faute. Lui sont reprochés des négligences professionnelles, un comportement inapproprié envers des collègues, et un irrespect à l’égard de son employeur. Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction et a transmis une note récapitulative à l’employeur. Il ressort de l’enquête du Défenseur des droits que la réclamante a également adressé à son employeur des remarques peu élogieuses, à caractère injurieux ou sexuel. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation, l’employeur rejette la qualification de harcèlement sexuel en raison de l’attitude ainsi adoptée par la réclamante. Or, il ressort du même arrêt de la Cour de cassation que même lorsque la salariée s’estimant victime de harcèlement a participé aux échanges dont elle se plaint, l’existence d’une pression grave ou d’une situation intimidante, hostile ou offensante, permet de retenir la qualification de harcèlement sexuel. Par ailleurs, les éléments fournis par l’employeur ne permettent pas de justifier objectivement la mesure de licenciement. En effet, la qualité du travail de la réclamante a été reconnue à de nombreuses reprises et il existe un doute sur la fiabilité des attestations des salariés se plaignant de son comportement. Le Défenseur des droits conclut à l’existence d’un harcèlement lié au sexe et à l’âge de la réclamante. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits : Décide de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes saisi. |
NOR : | DFDO2000156S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 3 novembre 2020, notifié en avril 2021, le conseil de prud’hommes a jugé, concernant la discrimination, que la réclamante n’apportait pas d’éléments suffisants pour conclure à la nullité du licenciement. La juridiction a néanmoins estimé que la réclamante pouvait prétendre à une réparation financière au titre de la discrimination, qu’elle a fixée à 60 000 euros. La juridiction prend par ailleurs en compte les nombreuses remarques et attaques subies par la réclamante liées à son sexe, mais considère qu’elles constituent un harcèlement moral, justifiant une condamnation de l’employeur à une réparation financière complémentaire de 40 000 euros. Par ailleurs, constatant des manquements volontaires et persistants de la réclamante dans ses fonctions commerciales, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sans suivre le Défenseur des droits dans son raisonnement juridique, le conseil de prud’hommes a alloué une réparation financière particulièrement conséquente à la réclamante au titre de la discrimination. Aucune des parties n’a interjeté appel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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