Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de visa d'entrée en France opposé aux trois enfants congolais dans le cadre d'un regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1703331 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] République du Congo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité |
Résumé : |
Après avoir obtenu une décision favorable au bénéfice du regroupement familial pour ses trois enfants, le requérant a déposé des demandes de visa de long séjour auprès des autorités consulaires. Toutefois, les autorités ont opposé un refus de visa au motif de ce que les actes de naissance présentés sont entachés d’incohérences faisant douter de l’authenticité de l’identité des demandeurs et, par suite, du lien familial avec le regroupant.
Saisi par le requérant, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif fait partiellement droit à la demande du requérant et annule le refus de visa, mais uniquement concernant l’aîné des trois enfants. Il considère que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexacte, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En l'espèce, il considère que l’acte de naissance de enfant aîné, né en 1996, a donné lieu à une reconstitution d’acte de naissance dans les registres de l’état civil en 2013 sur réquisition du tribunal congolais. Le juge considère que si le ministre soutient que cette reconstitution, qui repose, en application du code de la famille congolais, sur une destruction de l’acte ou du registre le contenant, est frauduleuse en ce que les registres du centre concerné n’étaient pas détruits, il ne l’établit pas, par la production d’une copie du registre retraçant les naissances intervenues dans ce centre en 1996. Il ajoute que le ministre n’est pas plus fondé à opposer l’illégalité des réquisitions tendant à la reconstitution d’acte d’état civil provenant du parquet général dès lors que la réquisition qu’il conteste émane du procureur de la République près du tribunal congolais. En outre, il ne ressort pas des termes de cette réquisition, qui vise le code de la famille congolais, qu’elle aurait été dressée en l’absence du certificat de destruction exigé par ce code. Enfin, s’il existe un doute quant à la régularité du décès de la mère de l’enfant, rédigé trois ans après les faits et sans mention d’une réquisition à cette fin, cette circonstance est sans incidence sur la filiation entre l’enfant et le requérant. En revanche, le juge considère que les incohérences des actes de naissance des deux autres enfants, nés respectivement en 2001 et 2008, sont de nature à ôter toute valeur probante à la filiation paternelle alléguée indiquée dans ces actes, laquelle n’est pas non plus établie par les éléments de possession d’état invoqués. |
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