Document public
Titre : | Décision 2020-158 du 5 août 2020 relative à la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/08/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-158 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Récidive [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Conseil constitutionnel |
Mots-clés: | Mesure de sûreté ; Surveillance électronique mobile |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été informée de la saisine du Conseil constitutionnel de la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, définitivement adoptée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 2020.
Elle a décidé de présenter des observations devant le Conseil constitutionnel. La loi discutée instaure une grande variété d’obligations susceptibles d’être prononcées à titre de mesure de sûreté contre les personnes déclarées coupables d’infractions terroristes – toutes les infractions terroristes étant inclues à l’exception de l’apologie de terrorisme et de son recel – et ayant été condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans ou 3 ans en cas de récidive. La décision relative à la mesure de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de 5 ans ou 10 ans pour les infractions punies d’au moins 10 ans d’emprisonnement. Les articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (la Déclaration) requiert que les atteintes portées par les mesures de sûreté à la liberté personnelle, qui comprend la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi. Les obligations instaurées à titre de mesures de sûreté par la loi critiquée ne sont pas nécessaires ni proportionnées dès lors que le périmètre des infractions ouvrant la possibilité de les prononcer est excessivement large, que la dangerosité de la personne condamnée – critère retenu pour permettre le prononcé de la mesure de sûreté – ne peut être établie de manière objective, et que les mesures susceptibles d’être prononcées, notamment la prise en charge dans un établissement adapté et le placement sous surveillance électronique mobile, sont privatives ou fortement restrictives de liberté. Par ailleurs, la loi ne permet pas l’exercice effectif des voies de recours, appel et cassation, contre la décision prononçant la mesure de sûreté, ce qui apparaît contraire à l’exigence de garantie des droits de l’article 16 de la Déclaration. En cas d’interruption des mesures de sûreté par une nouvelle incarcération, leur reprise à l’issue de cette incarcération, sans nouvelle décision juridictionnelle, apparaît également contraire aux exigences contenues à l’article 16 de la Déclaration ainsi que, en cas de mesures de sûreté privatives de liberté, à l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle. Enfin, l’application indistincte de ces nouvelles dispositions aux condamnés mineurs apparaît contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République de spécificité du droit pénal et de la procédure pénale applicables aux mineurs. |
NOR : | DFDL2000158S |
Suivi de la décision : |
Dans une décision 2020-805 DC du 7 aout 2020 rendue au visa des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a déclaré que la loi était contraire à la Constitution, à l’exception de dispositions relatives à la peine de suivi socio-judiciaire sans lien direct avec les mesures de sûreté qui étaient l’objet principal de la loi. La censure repose sur le constat que la nature des mesures susceptibles d’être prononcées, leur durée, et le seuil minimal des condamnations y rendant éligible, ne permettent pas d’en garantir la nécessité et la proportionnalité à l’objectif de valeur constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public (considérants 14 à 17). Le Conseil constitutionnel a également souligné que la dangerosité pouvait fonder la mesure de sûreté sans qu’il soit exigé que la personne ait pu bénéficier de mesures de réinsertion durant sa détention, et enfin que le renouvellement de la mesure de sûreté n’était pas soumis à la preuve d’éléments nouveaux relatifs à la dangerosité de la personne concernée (considérants 18 et 19). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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