Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de visa d'entrée en France opposé à l'épouse et à la fille d'un titulaire de la qualité de réfugié |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1703139 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Soudan [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Refus |
Mots-clés: | Réfugié |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de visa d’entrée en France opposé à deux ressortissantes soudanaises en qualité de membres de famille de réfugié. Les autorités ont considéré que les documents produits à l’appui des demandes de visa ne permettaient pas d’établir la réalité de leur lien familial (épouse et fille) avec le titulaire de la qualité de réfugié.
Un réexamen des demandes de visa a été ordonné par le juge des référés qui avait suspendu l’exécution de la décision de refus de visa au motif que la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cependant, les autorités ont de nouveau refusé de délivrer les visas sollicités. Les époux ont saisi le Défenseur des droits qui a présenté des observations devant le tribunal administratif saisi du recours contre la décision de refus de visa. Le tribunal administratif fait droit à la demande des requérants et enjoint aux autorités à délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois. Le tribunal applique la jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui avait jugé que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sur le fondement des dispositions de l’article L. 721-3 du CESEDA, en cas d’absence d’acte d’état-civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec. En l’espèce, pour refuser de délivrer aux intéressées des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, le ministre a, après avoir procédé à un nouvel examen de leur situation, estimé que les documents d’état-civil produits à l’appui de leur demande de visas était dépourvus, en raison de leurs incohérences, de tout caractère probant, et ne permettaient pas, en conséquence d’établir l’identité des intéressées ni leur lien familial le requérant, titulaire de la qualité de réfugié. Toutefois, le juge considère qu’en l’absence d’éléments de nature à démontrer leur caractère irrégulier, falsifié ou inexact, les actes d’état civil et documents d’identité produits à l’instance doivent être regardés comme revêtus d’une force probante suffisante et, par là-même, comme permettant d’établir l’identité de la requérante et son lien matrimonial avec le titulaire de la qualité de réfugié. En particulier, si le ministre fait valoir que les certificats de mariage soudanais versés aux débats comportent des mentions contradictoires en ce qui concerne les dates, numéros d’enregistrement et noms des témoins, il ne remet pas en cause l’authenticité ni la fiabilité des autres documents produits, notamment le certificat de mariage délivré par le directeur de l’OFPRA. Quant à l’état civil de l’enfant, le tribunal considère que, contrairement à ce qu’estime le ministre de l’Intérieur, les divergences manifestes entre les deux extraits d’actes de naissance produits par les requérants dans leur version anglaise et leur traduction française ne sont susceptibles, par elles-mêmes de révéler aucune irrégularité de ces documents. Il en va de même pour les mentions surabondantes que comporte un de ces extraits soudanais par rapport à l’autre en tant qu’il mentionne les résidences des parents de l’enfant, ou même des mentions erronées en ce qui concerne l’indication du Darfour du Sud ou du Nord, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué par le ministre de l’Intérieur que la version originelle en langue arabe de ces extraits d’acte de naissance comporterait les mêmes anomalies, lesquelles ne seraient pas au demeurant dirimantes. En outre, le ministre de l'Intérieur ne conteste pas la validité du passeport dont la copie est versée aux débats. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis le ministre de l'Intérieur ont estimé que l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec titulaire de la qualité de réfugié, n’étaient pas établis et qu’ils ont entaché dès lors leurs décisions respectives d’une erreur d’appréciation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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