Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de titre de séjour opposé à une ressortissante tunisienne, mère d’un enfant handicapé, en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant |
Auteurs : | Tribunal administratif de Melun, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1909703 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Tunisie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] État de santé |
Résumé : |
La requérante, ressortissante tunisienne, est rentrée en France en janvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle est mère d’un enfant né en 2008 qui souffre d’un ensemble de pathologies et de handicaps associés, imputable à une anomalie génétique. En octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa qualité d’accompagnante d’enfant malade. En mars 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ont reconnu à l’enfant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et lui ont octroyé, jusqu’en 2023, outre le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et du complément de catégorie 3, l’intervention d’une aide humaine pour l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, un accueil en institut médico-éducatif. En février 2019, le collègue des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge de l’état de santé de l’enfant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En octobre 2019, le préfet a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire. La requérante demande au juge d’annuler l’arrêté préfectoral.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations. Le tribunal administratif fait droit à la demande de la requérante et annule l’arrêté litigieux. Il considère qu’il résulte des stipulations de l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces dispositions sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En l’espèce, le juge considère notamment qu’il résulte des certificats établis tant par les médecins qui suivent l’enfant que par des médecins tunisiens que la prise en charge d’ensemble et pluridisciplinaire dont il bénéficie, nécessaire à l’amélioration de son état de santé, ne peut être réalisée en Tunisie et que le préfet se borne à alléger le contraire sans le moindre commencement de preuve. Le juge conclut que compte tenu de l’incidence de l’irrégularité du séjour de sa mère sur sa situation et des conséquences particulièrement préjudiciables à la rupture de prise en charge qu’entraînerait l’exécution d’une mesure d’éloignement sur son développement, le préfet n’a pas tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante, en méconnaissance de l’article 3§1 précité. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à la requérante une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale », et ce, dans un délai de trois mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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