Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de visas de long séjour en qualité de visiteurs opposé à un couple malien souhaitant s’installer durablement en France |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1912156 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mali [Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Condition de ressources |
Résumé : |
Les requérants, un couple de ressortissants maliens, ont sollicité de visas de long séjour en qualité de visiteurs. Toutefois, les autorités consulaires françaises ont refusé de faire droit à cette demande au motif que leurs demandes présentent un risque de détournement de leur objet.
Saisi par les intéressés, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction administrative. Il estime qu'au vu des éléments de l’espèce et de la jurisprudence en la matière, les époux réunissaient les conditions pour se voir délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteur. Le tribunal administratif considère que les autorités ont entaché leur décision d’une erreur de droit. Il juge, d’une part, qu’en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue par l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). D’autre part, la circonstance que le visa « visiteur », s’il permet, en vertu des dispositions du 5° de l’article R. 311-3 du CESEDA, d’être dispensé de souscrire une demande de titre de séjour avant l’expiration de la durée de validité de ce visa, laquelle est au plus égale à un an, ne saurait pour autant l’assimiler à un visa de long séjour en vue de s’établir en France, son titulaire devant, à l’expiration de ce délai, obtenir une carte de séjour temporaire, laquelle doit elle-même être renouvelée au bout d’un an. Toutefois, en l’espèce, les époux n’ont jamais caché à l’administration leur volonté de « vivre durablement sur le sol français », où ils sont locataires d’un pavillon, et qu’ils ont déclaré ses sentir « isolés hors de France ». Le juge considère qu’en tout état de cause, à la date de la décision contestée, le requérant administrateur civil, occupait l’emploi de directeur général d’un institut national, suite à sa nomination par un décret présidentiel de 2009, et percevait à ce titre une rémunération mensuelle équivalent à plus de 13 000 €. Le juge précise que la circonstance qu’il ait été démis de ces fonctions en juillet 2019, postérieurement à la date de la décision attaquée, ne peut être utilement invoquée par le ministre qui ne justifie pas que cette démission aurait été de notoriété publique préalablement à cette date. La requérante, attachée de recherche percevait quant à elle à cette date un revenu mensuel équivalent à environ 412 €. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les requérants justifient de comptes bancaires aux soldes conséquents, tant en France qu’au Mali, où ils sont en outre propriétaires de différents terrains et immeubles. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre de l'Intérieur procède au réexamen des demandes des requérants, et ce, dans un délai de deux mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Nantes_20200701_1912156 Adobe Acrobat PDF |