Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la date à prendre en compte, pour déterminer si un membre de la famille d'un regroupant familial est un "enfant mineur", est la date de présentation de la demande d'entrée et de séjour : B.M. et autres c. Belgique |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-133/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure |
Mots-clés: | intérêt à agir |
Résumé : |
Un ressortissant guinée bénéficiaire d'un statut de réfugié en Belgique a sollicité, à deux reprises, l'autorisation de séjour pour ses trois enfants mineurs au titre du regroupement familial. Ses demandes ont étés rejetées. Saisi de recours contre les décisions de refus, le Conseil du contentieux des étrangers les a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt d'agir. En effet, selon une jurisprudence nationale constante, l’intérêt à agir doit exister au moment de l’introduction d’un recours et subsister tout au long de la procédure. En l’espèce, même en tenant compte des dates de naissance énoncées dans les demandes,les enfants concernés étaient tous devenus majeurs au jour du prononcé de la décision du Conseil du contentieux des étrangers et ne remplissaient donc plus les conditions prévues par les dispositions régissant le regroupement familial dont peuvent bénéficier les enfants mineurs. Les trois enfants concernés se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État belge. Selon eux, l’interprétation retenue par le Conseil du contentieux des étrangers, d’une part, méconnaît le principe d’effectivité du droit de l’Union, dans la mesure où elle les empêche de bénéficier du droit au regroupement familial garanti parla directive y afférente1et, d’autre part, viole le droit à un recours effectif. C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a décidé d’interroger la Cour de justice.
La Cour de justice de l'Union européenne considère, en premier lieu, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’on est en présence d’un " enfant mineur " est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant,après un recours dirigé contre la décision de rejet d’une telle demande. En second lieu, la Cour considère que le recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur ne peut pas être jugé irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnel. |
Note de contenu : | Cet arrêt concerne trois affaires : C-133/19, C-136/19 et C-137/19. |
ECLI : | EU:C:2020:577 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228674&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12352461 |