Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus des garde-frontières d'enregistrer des demandes et au renvoi sommaire vers un Etat tiers associé à un risque de refoulement vers le pays d'origine et de mauvais traitements au sein de celui-ci : M.K. et autres c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40503/17 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Géographie] Russie [Géographie] Biélorussie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Résumé : |
Les requérants sont des ressortissants russes d’origine tchétchène. En 2017, ils se présentèrent à plusieurs reprises à des postes de contrôle situés sur la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ils allèguent que chaque fois ils voulurent déposer des demandes d’asile mais que les garde-frontières les privèrent de cette possibilité, leur refusèrent l’entrée sur le territoire polonais et les éloignèrent vers le Bélarus, alors que les requérants leur avaient dit que dans ce pays ils n’auraient pas accès à une procédure d’asile adéquate et qu’ils seraient exposés à des actes de torture et à d’autres formes de traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi en Fédération de Russie (Tchétchénie). Selon les comptes rendus des garde‑frontières, les requérants n’ont pas exprimé le souhait de déposer des demandes d’asile. De nombreux rapports émanant d’organes nationaux de défense des droits de l’homme, d’ONG et de médias exposent toutefois que les garde-frontières refusent couramment d’enregistrer les demandes d’asile. Concernant les demandes en question, la Cour a indiqué des mesures provisoires en vertu de l’article 39 de son règlement. Les requérants ont néanmoins été renvoyés au Bélarus. Par la suite, ils se sont à d’autres occasions présentés aux postes-frontières mais ont été renvoyés. Certains d’entre eux ont finalement obtenu l’enregistrement de leurs demandes d’asile par les autorités polonaises et ont été placés dans un centre d’accueil.
Sous l’angle de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), les requérants se plaignent d’avoir été privés d’accès aux procédures d’asile et d’avoir été exposés au risque de subir en Tchétchénie un traitement contraire à la Convention européenne. Ils disent également avoir fait l’objet d’une expulsion collective, ce en quoi ils voient une violation de l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) à la Convention, et, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils assurent que le droit polonais ne leur a pas offert de voie de recours effective qui leur aurait permis d’introduire leurs griefs sur le terrain de l’article 3 et de l’article 4 du Protocole n° 4. Par ailleurs, invoquant l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention, ils soutiennent que le gouvernement polonais n’a pas exécuté les mesures provisoires indiquées par la Cour. La Cour européenne des droits de l'homme conclu à la violation de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0723JUD004050317 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203840 |