Document public
Titre : | Décision 2020-139 du 9 juillet 2020 relative à un refus de formation professionnelle en entreprise en raison du sexe, de la situation de famille et de la grossesse, à un refus d’embauche en raison des mêmes critères discrimination et au fait de subordonner l’accès à une formation professionnelle en entreprise à des candidats en raison de leur âge |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-139 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Transaction [Documents internes] Transaction pénale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Pôle emploi |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’une femme de 40 ans en reconversion professionnelle qui, à l’annonce d’un désir de grossesse par PMA à l’issue d’un stage en immersion, s’est vu refuser par un employeur une action de formation préalable au recrutement (AFPR) de quatre mois qui aurait dû déboucher sur un emploi pérenne au sein de son entreprise.
L’enquête du Défenseur des droits a révélé que l’employeur avait effectivement refusé la formation conduisant à un emploi en raison de ce projet de maternité et qu’il n’est pas fondé sur un manque de motivation et/ou de compétences professionnelles ainsi que l’employeur a cherché à le démontrer. L’enquête comporte notamment les témoignages concordants de la directrice et du conseiller concerné de POLE EMPLOI. Après l’annonce du projet de grossesse de la réclamante, l’employeur a, en outre, demandé par écrit à POLE EMPLOI de lui adresser de nouvelles candidatures de personnes âgées de plus de 45 ans, c’est-à-dire à un âge où il est difficile voire impossible de procréer. L’enquête révèle également que l’employeur a modifié le rapport de stage de la réclamante démontrant sa volonté de dissimuler a postériori les raisons réelles du refus d’AFPR: alors que le premier rapport de stage transmis à POLE EMPLOI préconisait l’entrée en formation de la réclamante et faisait état du fait qu’elle maitrisait un certain nombre de tâches, le rapport de stage communiqué au Défenseur des droits et daté du lendemain décrédibilise totalement ses compétences et qualités professionnelles. Enfin, une autre stagiaire atteste également que deux mois après les faits, elle a été interrogé sur sa situation de famille et un éventuel projets de grossesse qui lui aurait été présenté comme incompatible avec la formation. Le Défenseur des droits conclut que l’employeur a méconnu les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal en refusant une formation professionnelle et un emploi sur le sexe, la grossesse et la situation de la réclamante et en subordonnant à l’accès à une formation professionnelle en raison de l’âge. Compte tenu de la gravité des faits, le Défenseur des droits décide de proposer une transaction pénale aux parties prenant la forme d’une amende et de dommages et intérêts. |
NOR : | DFDO2000139S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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