Document public
Titre : | Décision 2020-145 du 8 juillet 2020 relative aux refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi opposés à certains étrangers autorisés à travailler en France mais munis de titres de séjour non listés par l’article R.5221-48 du code du travail |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-145 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme des pratiques [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Pôle emploi |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de nombreuses réclamations de ressortissants étrangers qui se voient refuser l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi au motif que le titre de séjour dont ils sont munis n’apparaît pas sur la liste des titres de séjour permettant l’inscription à Pôle emploi fixée par l’article R.5221-48 du code du travail.
Après instruction, le Défenseur des droits prend acte réexamen favorable de la situation des demandeurs de nationalité gabonaise munis de titres de séjour portant la mention « étudiant » et de la modification de l’annexe 4 de de l’instruction Pôle emploi n°2016-33 sur ce point. Il constate néanmoins que l’organisme n’a pas tiré toute les conséquences de la clause d’égalité énoncée par l’article 5 de la convention franco-gabonaise. Outre la circonstance qu’elle ne le permet pas la prise en compte des engagements internationaux auxquels la France est partie, la liste de l’article R.5221-48 du code du travail crée une différence de traitement discriminatoire, notamment à l’égard des titulaires d’un titre de séjour « étudiant » ou d’une APS « parent d’un mineur étranger malade ». |
Recommandation de réforme : |
Pour ces raisons, le Défenseur des droits recommande au directeur général de Pôle emploi et au délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) de préciser par voie d’instruction que tout ressortissant gabonais en situation régulière peut être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ; Il réitère également ses recommandations formulées à la ministre du travail par décision MLD-MSP-2016-133 du 12 juillet 2016 : - d’engager une réforme afin que la liste limitative des titres de séjour dressée à l’article R.5221-48 du code du travail soit abandonnée au profit d’une formulation autorisant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de tout étranger autorisé à travailler et satisfaisant par ailleurs aux conditions de droit commun fixées par le code du travail ; - à défaut, d’inclure expressément dans la liste limitative des titres de séjour dressée à l’article R.5221-48 du code du travail, les titres de séjour portant la mention « étudiant » et l’autorisation provisoire de séjour visée à l’article L.311-12 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. |
NOR : | DFDT2000145S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Cite : |
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