Document public
Titre : | Décision 2020-137 du 8 juillet 2020 relative aux refus de visas opposés à la fille et à l’épouse d’un bénéficiaire du statut de réfugié dans le cadre de la procédure de réunification familiale |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-137 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Congo [Géographie] République démocratique du Congo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus de visas opposés par les autorités consulaires françaises à Kinshasa dans le cadre de la procédure de réunification familiale au bénéfice de la fille et de l’épouse d’un réclamant ayant obtenu le statut de réfugié.
Le Défenseur des droits rappelle que les documents d’état civil établis par l’OFPRA et par des autorités étrangères font foi en vertu des dispositions françaises pertinentes. Dans ces circonstances, il appartient à l’administration de rapporter la preuve de la fraude. Or, en l’espèce, le manque d’informations fournies par les autorités compétentes sur les motifs des refus à tous les stades de la procédure n’a pas permis aux intéressées de comprendre les considérations de fait et de droit qui ont présidé ces décisions et ainsi de faire valoir leur cause de façon adéquate devant le juge administratif. Ces agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Dans ces conditions, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif de Z saisi par le réclamant. |
NOR : | DFDT2000137S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a considéré que d’une part, si le ministre de l’intérieur relevait que l’inscription en marge de l’acte de naissance faisait référence à un jugement supplétif du 4 mai 2016 alors que ledit jugement avait été rendu le 3 mai 2016, cette seule circonstance résultait d’une erreur matérielle. D’autre part, s’il faisait valoir que les jugements supplétifs d’actes de naissance avaient été rendus à la demande d’un tiers qui ne justifiait pas être une personne intéressée au sens de l’article 106 du code de la famille congolais, il n’appartenait pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux, ce qui ne ressortait pas des pièces du dossier. Pour la même raison, le tribunal a également considéré que le ministre ne pouvait utilement faire valoir que le mariage avait été célébré sans acte de naissance, dès lors que l’acte de mariage avait été dressé en exécution d’un jugement supplétif. Par ailleurs, la circonstance que les actes de naissance comportaient des mentions supplémentaires par rapport à celles figurant sur les jugements supplétifs n’était pas de nature à retirer à ces actes leur valeur probante en l’absence de toute contradiction ou incohérence entre ces documents dont la finalité est différente. Enfin, il a jugé que, un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence de cet acte, le ministre ne pouvait utilement retenir, compte tenu de la nécessité de présenter un tel acte à l’appui des demandes de visa, la circonstance que les jugements supplétifs avaient été établis tardivement. Dans ces conditions, le tribunal a retenu que la commission de recours avait commis une erreur d’appréciation en estimant que les actes produits ne permettaient pas d’établir l’identité des demandeurs de visa et, partant, leur lien familial avec le réfugié. La position du Défenseur des droits a donc été suivie par la juridiction saisie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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