Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié du refus de visa, opposé à une enfant algérienne recueillie par kafala par une ressortissante française qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour accueillir l'enfant en France |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1913223 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Condition de ressources |
Résumé : |
La requérante, ressortissante franco-algérienne, s’est vu confier par un acte de « kafala » une enfant née en février 2018 en Algérie. Cet acte a été déclaré exécutoire en France par les juridictions françaises. La requérante a demandé auprès les autorités consulaires un visa de long séjour pour l’enfant. Toutefois, les autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité au motif notamment que l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas de s’établir auprès de la requérante en France car les conditions de ressources de cette dernière étaient insuffisantes pour lui permettre de prendre en charge l’enfant dans des conditions satisfaisantes.
Saisi par la requérante, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif. Il considère qu’au vu des éléments qui lui ont été communiqués, le refus de visa n’est pas fondé, les conditions d’accueil offertes par l’intéressée ne semblant pas contraires à l’intérêt de l’enfant recueillie. Le tribunal administratif confirme la décision de refus de visa contestée par la requérante. Il considère que la requérante, qui déclare être sans emploi, percevait à la date de la décision attaquée, des ressources mensuelles d’environ 800 € par mois, composées d’une pension d’invalidité et d’une allocation pour adulte handicapé. Après paiement de ses charges, l’intéressée disposait de ressources d’environ 500 € par mois desquelles doivent être nécessairement déduites tous les autres frais de la vie courante. Le juge considère que si la requérante fait valoir que son frère s’est engagé à l’aider dans la prise en charge financière de l’enfant, l’attestation produite pour en justifier, établie postérieurement à la date de la décision attaquée, n’est pas suffisante à cet égard. Il conclut que dans ces conditions, compte tenu des ressources et charges de la requérante, l’administration n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’accueil de l’enfant étaient contraires à son intérêt et en refusant, pour ce motif, le visa sollicité, alors même que les ressources de l’intéressée lui ont permis de se rendre en Algérie à plusieurs reprises ces dernières années et qu’elle dispose d’un logement de type 3 où elle vit seule. Compte tenu de ces éléments et alors que la requérante fait valoir qu’elle se rend régulièrement en Algérie pour s’occuper de l’enfant, la décision attaquée n’a pas porté atteinte ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, ni au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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