Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit au respect de la vie privée et familiale en raison du refus des juridictions roumaines d'ordonner le retour en Italie d'une enfant déplacée par sa mère sans l'accord du père : Michnea c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10395/19 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Géographie] Italie [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Enlèvement d'enfant étranger à l'étranger [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des juridictions roumaines d'ordonner le retour de la fille du requérant, ressortissant roumain résidant en Italie, après que son épouse a emmené l'enfant, alors âgée de cinq mois, en Roumanie sans son accord.
Huit mois plus tard, le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du requérant visant le retour de sa fille en Italie sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Toutefois, deux mois plus tard, la cour d'appel a infirmé le jugement du premier juge en estimant que la Convention de La Haye n'était pas applicable en l'espèce. Selon la cour, la Roumanie demeurait le pays de résidence légale du requérant et de son épouse et leur appartement en Italie était une location temporaire. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. La Cour considère notamment que la constatation de la résidence habituelle en Italie et l'existence d'une garde partagée auraient normalement suffi pour conclure que la Convention de La Haye était applicable et que le déplacement de l'enfant de l'Italie sans le consentement du requérant avait été illicite au regard de cette Convention. Cela aurait alors déclenché l'obligation de renvoyer l'enfant en Italie, en vertu de l'article 12 de la Convention de La Haye, à moins que l'une des exceptions prévues par l'article 13 de cette Convention ne soit remplie. Or, la cour d'appel n'a pas procédé à une telle appréciation, dans la mesure où la Convention de La Haye a été jugée inapplicable en l'espèce. Tout aussi important, la CEDH ne trouve aucune indication dans la décision de la cour d'appel que cette dernière a identifié l'intérêt supérieur de l'enfant et l'a dûment pris en compte dans son évaluation de la situation familiale, comme l'exige l'article 8 de la Convention. Seul le premier juge avait examiné la situation familiale à la lumière de la Convention de La Haye en estimant qu'il n'y avait pas de raison de s'opposer au retour de l'enfant en Italie. Compte tenu des circonstances de l'affaire considérées dans leur ensemble, la CEDH conclut que l'interprétation et l'application des dispositions de la Convention de La Haye et du règlement Bruxelles II bis par la cour d'appel n'ont pas permis d'assurer les garanties prévues par l'article 8 de la Convention et que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale n'était pas " nécessaire dans une société démocratique " au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0707JUD001039519 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203631 |