Document public
Titre : | Conclusions relatives à la pratique de l'éloignement des mineurs non accompagnés vers leur pays d'origine : T.Q. (Pays-Bas) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | -441/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
L'affaire concerne un litige opposant un mineur non accompagné, ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, à l'administration néerlandaise au sujet d'une décision de retour prise à l’encontre de ce mineur. Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à éclaircir la question de savoir si la pratique administrative actuellement en vigueur aux Pays‑Bas concernant le traitement des mineurs non accompagnés ne bénéficiant d’aucun droit de protection internationale est conforme au droit le Union.
L'avocat général propose à la Cour de justice de l'Union européenne de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l’article 5, sous a), de cette directive, et à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, avant d’imposer une obligation de retour à un mineur non accompagné, les autorités de l’État membre doivent s’assurer qu’un accueil adéquat est disponible pour le mineur non accompagné en cause dans l’État de retour. L’article 6, paragraphe 1, de la directive, lu à la lumière de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’opérer une distinction en fonction de l’âge d’un mineur non accompagné pour autoriser le séjour sur leur territoire, lorsqu’il est établi que ce mineur ne peut pas prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. Enfin, l’article 8, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui a pris une décision de retour à l’encontre d’un mineur non accompagné doit, après l’expiration du délai de départ volontaire, prendre toutes les mesures d’éloignement nécessaires à l’exécution de la décision et ne peut simplement se contenter d’attendre que le mineur non accompagné atteigne l’âge de sa majorité. Une suspension ou un report de l’exécution de la décision de retour par l’État membre n’est justifié(e) que si la situation a changé dans l’État de retour après l’adoption de la décision de retour, de sorte que l’État membre n’est plus en mesure de garantir que le mineur sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/115. En vertu de l’article 6, paragraphe 4, de cette directive, les États membres peuvent accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. |
ECLI : | EU:C:2020:515 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228048&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |