Document public
Titre : | Décision 2020-135 du 2 juillet 2020 relative aux circonstances dans lesquelles Monsieur X, âgé de 56 ans, est décédé à son domicile à la suite d’une intervention de fonctionnaires de police au cours de laquelle il a été fait usage d’une arme à feu |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-135 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme des pratiques [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits s’est saisi d’office des circonstances dans lesquelles Monsieur X, âgé de 56 ans, est décédé à son domicile à la suite d’une intervention de fonctionnaires de police au cours de laquelle il a été fait usage d’une arme à feu, à T, le 26 mars 2017.
Prenant acte qu’une information judiciaire, ouverte du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort est toujours en cours, il considère que, sur le plan déontologique, le fait de savoir si la menace présentée par M. X justifiait de manière absolue le recours à une arme de poing doit être établi dans le seul cadre de la procédure judiciaire. Parallèlement, se pose la question de la possibilité pour un équipage de police d’intervenir dans un domicile équipé d’un fusil d’assaut. Le Défenseur des droits considère ainsi, en premier lieu, que le cadre d’emploi relatif au recours au fusil d’assaut HK G36, susceptible d’aboutir à des conséquences disproportionnées, est particulièrement imprécis en l’absence d’indication notamment sur la conduite à tenir dans le cadre d’une intervention au sein d’une habitation. Il recommande donc que soient clairement définis les cas dans lesquels les fonctionnaires de police peuvent avoir recours au fusil d’assaut HK G36. Il estime également que l’évaluation de la situation par les trois fonctionnaires de police intervenants, en l’absence d’urgence, aurait dû se faire au regard de la circonstance que l’un d’eux était contraint par le port d’un fusil d’assaut, qu’ils étaient en civil et ne disposaient d’aucune arme de force intermédiaire. Il considère ainsi, que le cumul de ces deux circonstances –l’appréciation de l’urgence et le port du fusil d’assaut– traduit un manque de discernement de la part des fonctionnaires de police et recommande également l’engagement de poursuites disciplinaires. Enfin, le Défenseur des droits constate l’absence de diligences dans la prise en charge des membres de la famille de M. X, et en particulier des enfants, dont deux étaient mineurs et à l’égard desquels il constate l’absence de prise en compte de leur intérêt supérieur. Considère que le major E et la commissaire-divisionnaire D n’ont pas respecté leurs obligations de respect de la dignité et de considération et ont commis un manquement aux dispositions de l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure. Par conséquent, le Défenseur des droits recommande l’engagement de poursuites disciplinaires à leur encontre. |
NOR : | DFDM2000135S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Cite : | |
A pour visa : |
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Documents numériques (1)
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