Document public
Titre : | Arrêt relatif au traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile laissés à la rue sans prise en charge matérielle et financière : N.H. et autres c. France |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 28820/13 |
Format : | 2 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Allocation pour demandeur d'asile (ADA) [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Manque de dignité |
Mots-clés: | allocation temporaire d'attente |
Résumé : |
Les présentes affaires concernent cinq demandeurs d’asile majeurs isolés en France. Ils affirment ne pas avoir pu bénéficier d’une prise en charge matérielle et financière, prévue par le droit national, et avoir, dès lors, été contraints de dormir dans la rue dans des conditions inhumaines et dégradantes pendant plusieurs mois.
Ils invoquent l’article 3 de la Convention. Les requérants dans les requêtes n° 28820/13 et no 13114/15 font également état d’une atteinte à leur droit à un recours effectif (article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention). Dans la requête n° 28820/13, le requérant se plaint également sous l’angle de l’article 8 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention. Le Défenseur des droits est intervenu dans deux affaires en qualité de tierce-intervenant. Dans ses observations, le Défenseur rappelle que la jurisprudence de la Cour et le droit de l’Union européenne reconnaissent qu’un demandeur d’asile dispose de droits inhérents à son statut, notamment le droit de bénéficier de conditions matérielles décentes (nourriture, logement, habillement). Les États ont dès lors l’obligation de les mettre en œuvre et d’en garantir l’effectivité, dès l’introduction de la demande d’asile. Le Défenseur des droits considère que dispositif d’accueil des demandeurs d’asile tel qu’il fonctionne en France au moment des faits de l’espèce ne permet pas de garantir l’accès effectif à de telles conditions, contraignant de nombreux demandeurs d’asile à vivre dans une situation d’extrême précarité, contraire aux normes européennes, notamment à l’article 3 de la Convention. Enfin, il fait valoir que le recours juridictionnel ne semble pas effectif en ce qu’il ne permet pas aux demandeurs d’asile, qui se trouvent dans des régions saturées par un afflux trop important de demandes d’asile, de mettre fin à une situation d’extrême précarité et de leur garantir un accès effectif aux conditions matérielles d’accueil. La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les requérants N.H., K.T. et A.J., et non-violation de l’article 3, en ce qui concerne le requérant S.G. La Cour observe que le requérant N.H. a vécu dans la rue sans ressources financières, de même que les requérants K.T. et A.J. qui n’ont perçu l’allocation temporaire d’attente (ATA) qu’après des délais de 185 et de 133 jours. De plus, avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile, N.H., K.T. et A.J. ont été soumis à des délais pendant lesquels ils n’étaient pas en mesure de justifier de leur statut de demandeur d’asile. La Cour considère que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations prévues par le droit interne. Elles doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles les requérants se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. Les requérants ont été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité. La Cour juge que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités françaises et le fait que les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque de moyens des instances compétentes au regard de leurs conditions de jeunes majeurs isolés ont atteint le seuil de gravité fixé par l’article 3 de la Convention. Les trois requérants N.H., K.T. et A.J. se sont retrouvés, par le fait des autorités françaises, dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 3, la Cour en conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ces griefs sur le terrain de l'article 8 et article 13 combiné à l’article 8 de la Convention. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne trois requêtes : N.H. (n° 28820/13), S.G. et autres (n° 75547/13) et AJ (n° 13114/15). |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0702JUD002882013 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203295 |
Est accompagné de : |
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