
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation pour diffamation d'un homme en raison des déclarations faites en défense dans la salle d'audience : Miljevic c. Croatie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 68317/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Droits de la défense |
Résumé : |
L’affaire porte sur la condamnation du requérant pour diffamation à raison de déclarations qu’il a faites pour se défendre dans le cadre d’une autre procédure dirigée contre lui pour crimes de guerre. En particulier, dans ses arguments de conclusion, il a accusé un colonel à la retraite de l’armée croate, une tierce partie qui n’avait aucun rôle dans les procédures pour crimes de guerre, de subornation de témoins.
La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention. La Cour conclut notamment que les juridictions nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la liberté d’expression du requérant dans le cadre de son droit de se défendre lui-même, d’une part, et le droit du colonel à la protection de sa réputation, d’autre part. En particulier, les déclarations du requérant n’avaient pas été malveillantes et étaient suffisamment liées à son cas, tandis que le colonel aurait dû être plus tolérant à l’égard des critiques, étant donné qu’il était entré dans l’arène publique en assistant aux audiences sur l’affaire du requérant et du fait de ses activités très médiatisées pour découvrir les crimes de guerre. La Cour souligne que la priorité doit être accordée à un accusé qui souhaite s’exprimer librement dans sa défense sans craindre d’être poursuivi pour diffamation, tant qu’elle ne donne pas lieu à un faux soupçon de comportement punissable à l’encontre d’un participant à la procédure ou d’une tierce partie. Cela n’avait pas été le cas en l’espèce, car les accusations du requérant n’ont donné lieu à aucune enquête criminelle contre le colonel. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0625JUD006831713 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203169 |