Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit à la liberté d'expression de l'actionnaire minoritaire pour son discours médiatique sur la gestion du dirigeant de la principale entreprise chimique roumaine : Petro Carbo Chem c. Roumanie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21768/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Grande entreprise privée |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation civile de la société requérante au paiement d’un dédommagement symbolique au président directeur général (PDG) d'une société (qui était la plus grande usine chimique de Roumanie) pour avoir critiqué, dans le cadre d’un conflit médiatique, la manière dont le PDG gérait la société.
La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il a eu violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour juge que les propos de la société requérante portaient sur une question d’intérêt général visant la libre circulation d’informations et d’idées dans le domaine des activités de puissantes sociétés commerciales ainsi que dans le domaine de la responsabilisation des dirigeants de ce type d’entreprises, questions qui appellent un niveau élevé de protection de la liberté d’expression. La Cour juge aussi que la condamnation de la société requérante a constitué une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de cette dernière. Elle relève ensuite que les juges roumains n’ont pas correctement mis en balance la nécessité de protéger la réputation du PDG et celle d’assurer le respect des normes de la Convention, en vertu desquelles de très solides raisons doivent exister pour justifier que l’on impose des restrictions à la liberté d’expression dans le cadre de débats sur des questions d’intérêt public au sujet d’une grande entreprise. La Cour rejette le grief de la société requérante relatif à une atteinte à sa réputation, invoqué sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée), estimant qu’il est manifestement mal fondé. La Cour relève que les propos du PDG de la société à propos de la société requérante portaient également sur des questions d’intérêt général et que les limites de la critique admissible à son égard étaient plus larges, la société requérante étant une importante entreprise détenant de nombreux sites industriels en Europe et, en même temps, actionnaire de la société. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0630JUD005851216 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203307 |