Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français opposé à un jeune ressortissant togolais |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19NT01239 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Togo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant togolais, conteste la décision implicite de refus de visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français. L’administration soutient que ce refus est fondé, d’une part, sur l’absence de lien de filiation entre le requérant, alors âgé de 19 ans, et le ressortissant français qu’il présente comme son père et, d’autre part, sur la circonstance que le premier ne pouvait être regardé comme étant à la charge du second. Le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant visant l’annulation la décision de refus.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction d’appel. Il considère que le requérant réunissait les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en sa qualité de descendant de français. La cour administrative d’appel annule le jugement et la décision implicite de refus de visa. Elle considère, en premier lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, que la circonstance que les actes de naissance délivrés en 2013 et 2016 et produits au soutien de la demande de visa précisent la situation professionnelle du père alors que le jugement supplétif sur le fondement duquel ils ont été dressés n'en fait pas état ne permet pas de regarder ces documents comme frauduleux ni, par suite, à mettre en doute le lien de filiation entre les intéressés. La cour ajoute, en second lieu, que lorsqu’elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. Or, en l’espèce, le requérant produit de nombreux justificatifs de virement internationaux adressés entre 2010 et 2018, par le ressortissant français au requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait de ressources personnelles pour subvenir à ses besoins. Enfin, il n’est pas contesté que sa famille en France est en mesure de l’accueillir et de continuer à pourvoir à ses besoins. L’administration doit délivrer au requérant le visa sollicité dans un délai de trois mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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