Document public
Titre : | Décision sur le bien-fondé relative au manque de progrès suffisamment mesurable dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’égalité de rémunération en France : Groupe européen des femmes diplômées des universités (UWE) c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conseil de l'Europe, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 130/2016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Charte sociale européenne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Promotion de l'égalité |
Résumé : |
Le Groupe européen des femmes diplômées des universités(UWE/GEFDU) alléguait que la situation en France est en violation des articles 1, 4, 20 et E de la Charte sociale européenne révisée eu égard à la différence salariale entre les hommes et les femmes et la sous-représentation des femmes dans des postes décisionnels au sein des entreprises privées en France.
En tant que membre d’Equinet (Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité), le Défenseur des droits a adressé des observations au Comité. Tout d'abord, l'UWE/GEFDU alléguait la violation des articles 4§3 et 20.c de la Charte en ce qui concerne la reconnaissance et l'application du droit à l'égalité de rémunération. Le Comité européen des droits sociaux considère qu'il n'y a violation de ces articles. Premièrement, en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'égalité de rémunération, le Comité note que la France a adopté un grand nombre de lois, et que l’égalité et la non-discrimination sont des principes reconnus dans la Constitution. Le code du travail a connu plusieurs réformes afin d’y intégrer de nouvelles garanties en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le Comité considère donc que l’obligation de reconnaître le droit à l’égalité de rémunération est respectée par la législation. Deuxièmement, malgré les obstacles qui subsistent, le Comité considère qu’au vu du travail effectué par le Défenseur des droits, des récentes mesures législatives adoptées, du système de sanctions mis en place et de l'évolution de la jurisprudence, l'obligation d'assurer l'accès à des recours effectifs au sens de la Charte est respectée. Troisièmement, le Comité note que le principe de transparence salariale a été intégrée dans la législation française et qu’il est possible de comparer les emplois, d’accéder à des informations sur les salaires des autres travailleurs et que les entreprises doivent produire des données ventilées par sexe. Le Comité considère donc que l’obligation d’assurer en pratique la transparence salariale et de permettre la comparaison des emplois est respectée. Enfin, en ce qui concerne le rôle du Défenseur des droits, le Comité note qu’il dispose d’un large mandat qui inclut des fonctions spécifiques dans la lutte contre la discrimination salariale en France et contribue activement à faire prévaloir l’égalité salariale. Le Comité note également le rôle joué par le Défenseur dans le traitement des plaintes et l’aide aux victimes de discrimination salariale afin qu’elles puissent saisir la justice. Le Comité considère donc que l’obligation de garantir l’existence d’un organe efficace de promotion de l’égalité en vue de garantir le droit à l'égalité de rémunération est respectée. En outre, l'UWE/GEFDU alléguait violation de l'article 20.c de la Charte en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d'égalité de rémunération. Le Comité dit qu'il y a violation de cette disposition, en raison du manque de progrès suffisamment mesurable dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’égalité de rémunération. Enfin, l'UWE/GEFDU alléguait violation de l'article 20.d de la Charte en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels au sein des entreprises privées. Or, le Comité constate que l'objectif de remplir le quota de 40 % des femmes dans les instances de décision des entreprises cotées en bourse est atteint. La France est aujourd’hui l’un des pays européens ayant la plus forte proportion de femmes dans les conseils d’administration des plus grandes sociétés cotées en bourse. Dans ce contexte, et bien que les mêmes résultats ne soient pas encore atteints dans les plus petites entreprises, le Comité considère que le Gouvernement a pris des mesures effectives pour s'acquitter de ses obligations positives et assurer une représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels au sein des entreprises privées. Adoptée par le Comité le 5 décembre 2019, la présente décision sur le bien-fondé a été publiée le 29 juin 2020. |
Note de contenu : | N.B.: Le GEFDU a présenté 14 réclamations similaires à l'encontre de la Suède, Slovénie, Portugal, Norvège, Pays-Bas, Italie, Irlande, Grèce, Finlande, République tchèque, Chypre, Croatie, Bulgarie et Belgique. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://hudoc.esc.coe.int/fre/?i=cc-130-2016-dmerits-fr |
Est accompagné de : |
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