Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de renouvellement de titre de séjour opposé à une ressortissante marocaine, victime de violences conjugales de la part de son épouse française |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19MA03344 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
La requérante, ressortissante marocaine, a conclu en 2013 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle elle s’est mariée en mai 2016. Elle était titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’en septembre 2017. Par la suite, elle a sollicité en vain le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de française victime de violences conjugales. Le préfet a rejeté sa demande en mai 2018 au motif notamment qu’elle n’établissait pas que la communauté de vie aurait été rompue en raison des violences conjugales subies et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la requérante visant l’annulation de l’arrêté préfectoral.
Saisi par la requérante, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction d’appel. La cour administrative d’appel fait droit à la demande de la requérante, annule l’arrêté préfectoral et enjoint à l’administration de renouveler le titre de séjour précédemment délivré. La cour considère notamment qu’il résulte des dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé à l’adoption de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et en particulier de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale, que le titre de séjour de l’étranger, conjoint de Français et victime de violences conjugales, lesquelles doivent nécessairement avoir été exercées antérieurement à la rupture de la communauté de vie, doit être renouvelé, quels que soient le motifs de cette rupture. En l’espèce, la requérante, qui soutient avoir subi des violences dès le mois de mars 2017, a déposé plainte à l’encontre de son épouse à plusieurs reprises et produit un certificat médical corroborant les violences subies. La cour souligne que le juge avait prononcé en septembre 2018 le divorce aux torts exclusifs de l’épouse de la requérante en raison des comportements violents dont elle s’est rendue coupable, rendant intolérable le maintien de vie commune. En outre, elle note qu’en juillet 2017, le logement du couple était toujours commun aux deux épouses. Dans ces conditions, par application des dispositions de l’article L. 313-12 précité, la requérante, qui a subi des violences conjugales antérieurement à la rupture de la communauté de vie, et quel que soit le motif de cette rupture, a droit au renouvellement de son titre de séjour. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042040379 |
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