
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère injustifié du refus de visa d'entrée et de long séjour en France sollicité par un ressortissant haïtien en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19NT00135 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Haïti [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant haïtien, conteste la décision de refus de visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger à charge de ressortissant français. Pour justifier sa décision, l’administration s'est fondée sur le fait, d'une part, que le lien de filiation n'était pas établi en raison du caractère apocryphe des actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa alors que la possession d'état n'était pas rapportée et, d'autre part, que l’intéressé ne démontrait pas qu'il était à la charge financière de son parent français.
Le tribunal administratif a rejeté la demande de l’intéressé visant l’annulation de la décision de refus de visa. Saisi par le requérant, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction d’appel. La cour administrative d’appel fait droit à la demande du requérant et enjoint à l’administration de délivrer un visa de long séjour sollicité. La cour considère que l’administration n’est pas fondée à soutenir que le requérant ne justifie pas de lien de filiation avec une ressortissante ayant acquis la nationalité française par naturalisation. La cour retient que le requérant produit un extrait d’acte de naissance délivré en 2018 par la Direction des Archives Nationales d'Haïti (DANH) qui atteste da sa filiation suivant la déclaration du père effectué en 1990 alors que l’enfant était âgé de trois mois, soit dans le délai prévu par le code civil haïtien. Si le nom du père et le prénom de la mère ont été mal orthographiés dans l'acte de naissance original, ces erreurs ont été rectifiées par un jugement de 2018, cette correction ayant été, au demeurant, reprise, dans l'acte de naissance délivré par la DANH. L’administration ne saurait utilement soutenir que la naissance de l'enfant est intervenue quatre ans après le mariage des parents dès lors que le père a déclaré la naissance d'un enfant naturel. Enfin, les circonstances que l'acte de naissance du requérant ne précise pas l'âge de ses parents et que l'acte de naissance de sa mère établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne mentionne la naissance d'aucun enfant ne sont pas de nature à ôter à l'acte de naissance produit par l'intéressé son caractère authentique. Ensuite, la cour considère que l’administration peut légitiment refuser la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français lorsque le demandeur ne saurait être regardé comme étant à charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. Or, en l’espèce, le requérant, qui est étudiant, ne justifie d’aucune ressource propre et il est établi qu’il reçoit régulièrement des sommes d’argent de la part de ses parents permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, les parents du requérant disposent de ressources nécessaires pour accueillir le requérant. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme étant à la charge financière de sa mère. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042040152 |
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