Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la liberté de pensée, de conscience et de religion en raison de la mention sur l'acte de naissance que le prénom de l'enfant a été donné par un acte civil et non par bâpteme, dévoilant ainsi les croyances des parents : Stavropoulos et autres c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 52484/18 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
L’affaire concerne la pratique de certains services de l’état-civil en Grèce consistant à ajouter sur les certificats de naissance une mention à côté du prénom lorsque celui-ci est choisi par acte civil (et non par baptême).
Les requérants, parents et leur fille née en 2007, se plaignaient notamment que la mention manuscrite « choix du prénom » sur l'acte de naissance de l'enfant, à côté de son prénom, implique qu’elle n’a pas été baptisée. Ils y voient une atteinte à leur droit de ne pas être obligés de manifester leurs croyances. La Cour souscrit à l’argument des requérants selon lequel la mention marque une connotation particulière et estime que l’inclusion de cette information sur son certificat de naissance, un document public et fréquemment utilisé, a constitué une ingérence dans leur droit de ne pas être obligés de manifester leurs croyances. L’inclusion de la mention n’était pas nécessaire et n’était pas prescrite par la loi, mais résultait plutôt d’une croyance répandue dans certains services de l’état-civil en Grèce selon laquelle il existait deux procédures alternatives pour acquérir un prénom, par le baptême et par le choix du prénom, et que seuls ceux qui n’étaient pas baptisés devaient être nommés. La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention. Compte tenu des conclusions concernant l’article 9, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérants relatif à une atteinte à leur vie privée au titre de l’article 8. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0625JUD005248418 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre/?i=001-203165 |