Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un juge saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulère relève de la notion d' "autres autorités", susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale alors même qu'elles ne sont pas compétentes pour les enregistrer : Ministerio Fiscal (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-36/20 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Conditions d'accueil |
Résumé : |
En décembre 2019, une embarcation à bord de laquelle se trouvaient 45 ressortissants de pays tiers, le requérant qui est un ressortissant malien, a été interceptée par le sauvetage maritime espagnol près de l’île de Grande Canarie (Espagne), où lesdits ressortissants ont été emmenés. Le lendemain, une autorité administrative a ordonné l’éloignement de ces ressortissants et a formulé une demande de placement en centre de rétention auprès du tribunal d'instruction. Après que ce juge l’a informé de ses droits, le requérant lui a fait part de son intention de demander la protection internationale. Faute de disponibilités suffisantes en centre d’accueil humanitaire, ce même juge a ordonné le placement de l'intéressé dans un centre de rétention pour les étrangers, au sein duquel devait être traitée sa demande de protection internationale. L'intéressé a alors formé, devant ledit juge, un recours à l’encontre de la décision de le placer en rétention, au motif qu’elle serait incompatible avec la directive 2013/32 (directive "procédures") ainsi qu’avec la directive 2013/33 (directive "accueil"). Dans le cadre de ce recours, ce juge a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d’un renvoi préjudiciel visant notamment la question de savoir s’il relève de la notion d’« autres autorités », au sens de l’article 6, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive « procédures » et, partant, s’il est susceptible de recevoir des demandes de protection internationale. Il a également interrogé la Cour sur la légalité du placement en rétention de l'intéressé.
Dans cet arrêt la CJUE retient qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière relève de la notion d’« autres autorités », au sens de l’article 6, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive "procédures", qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale alors même qu’elles ne sont pas compétentes, en vertu du droit national, pour les enregistrer. À ce titre, un tel juge d’instruction est tenu d’informer le demandeur sur les modalités concrètes d’introduction d’une telle demande. La Cour a également dit pour droit que l’impossibilité de trouver un hébergement dans un centre d’accueil humanitaire ne saurait justifier le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale. |
ECLI : | EU:C:2020:495 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227722&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6747902 |