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Titre : | Arrêt relatif à la rétention administrative puis au renvoi expéditif de deux enfants entrés illégalement à Mayotte vers les Comores : Moustahi c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9347/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été autorisé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à intervenir en qualité de tiers intervenant, pour présenter ses observations dans l'affaire Moustahi c. France (requête n° 9347/14).
L’affaire concerne les conditions dans lesquelles des enfants, appréhendés lors de leur entrée irrégulière sur le territoire français à Mayotte, ont été placés en rétention administrative en compagnie d’adultes, rattachés arbitrairement à l’un d’eux et renvoyés expéditivement vers les Comores sans examen attentif et individualisé de leur situation. La Cour est convaincue que le rattachement des deux enfants à un adulte n’a pas été opéré dans le but de préserver l’intérêt supérieur des enfants, mais dans celui de permettre leur expulsion rapide vers les Comores. Leur placement en rétention n’a pu qu’engendrer une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes pour leur psychisme. Les autorités françaises n’ont pas veillé à une prise en charge effective des enfants et n’ont pas tenu compte de la situation que ceux-ci risquaient d’affronter lors de leur retour dans leur pays d’origine. La Cour observe également qu’aucun recours n’a été ouvert aux enfants afin de faire vérifier la légalité de leur placement en rétention. La Cour rappelle que le fait d’enfermer certains membres d’une famille dans un centre de rétention alors même que d’autres membres de cette famille sont laissés en liberté s’analyse comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale quelle que soit la durée de la mesure en cause. L’ensemble des circonstances particulières conduit la Cour à juger que l’éloignement des deux enfants, d’un très jeune âge (5 et 3 ans à l’époque des faits) qu’aucun adulte ne connaissait ni n’assistait, a été décidé et mis en œuvre sans leur accorder la garantie d’un examen raisonnable et objectif de leur situation et a violé l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers). |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0625JUD000934714 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203163 |
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