Document public
Titre : | Ordonnance relative au non-lieu à statuer sur la requête portant sur le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour opposé au motif de l’incompétence territoriale du préfet à un étranger sans domicile stable bénéficiant d’une domiciliation postale établie par un organisme agréé |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1901337 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Sans domicile fixe (SDF) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Mots-clés: | Domiciliation postale |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant guinéen a souhaité déposer une demande de titre de séjour. Il se trouve sans domicile stable depuis la séparation d’avec la mère de ses enfants et produit, au titre de justificatif de domicile, une domiciliation postale établie par un organisme agréé. Toutefois, le préfet a informé le conseil du requérant que l'incompétence territoriale faisait obstacle à l'examen de la demande de l'intéressé tendant à la régularisation de sa situation administrative.
Le requérant a saisi le Défenseur des droits qui a décidé de porter des observations devant le tribunal administratif, considérant que l’appréciation faite en l’espèce par le préfet de sa compétence territoriale était contraire à la loi et de nature à caractériser une discrimination fondée sur la vulnérabilité économique, prohibée par le droit interne et international. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du préfet et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire. A la suite du dépôt des observations du Défenseur des droits, le préfet a décidé d’adresser au requérant une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et informé le tribunal de sa décision en sollicitant un non-lieu à statuer. Par la présente ordonnance, le tribunal administratif note que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du préfet sont devenus sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. Le juge précise qu'à supposer que les conclusions du requérant, fondées sur les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative réservées à l'exécution des décisions de justice et tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ne procèdent pas d'une erreur de plume, elles seraient prématurées et irrecevables, en l'absence du droit né de la décision du préfet et de la présente décision de justice, autre que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour à laquelle le préfet s'est engagé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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