Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-040 du 12 mai 2020 relatif au refus de versement de prestations familiales à des parents dont l’enfant est entré hors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-040 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Géorgie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant le refus de prestations familiales opposé à un couple de ressortissants géorgiens par la caisse d’allocations familiales (CAF) au motif que la famille ne présentait pas de certificat médical attestant que leur enfant était entré en France par la procédure de regroupement familial.
L’article L.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit plusieurs dispenses à la production du certificat médical au rang desquelles figure la situation des ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à la condition que le ou les enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées soient entrés en France au plus tard en même temps qu’eux. En l’espèce, l’époux avait obtenu en 2017 un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 11° du CESEDA, puis, le 20 juin 2018, un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA. Par ailleurs, des indices concordants permettaient d’établir l’entrée simultanée en 2013, de l’enfant et de ses parents en France. La déléguée du Défenseur des droits territorialement compétente était intervenue auprès de la préfecture afin que soit délivrée au couple une attestation établissant qu’il remplissait les deux conditions prévues par l’article L.512-2 du CSS. En réponse, la préfecture avait estimé que ces conditions n’étaient pas remplies puisque le fait de détenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA ne suffisait pas en soi pour obtenir le versement des prestations familiales dans la mesure où il était nécessaire que la première admission au séjour en France du demandeur soit intervenue sur ce fondement. Le Défenseur des droits est donc intervenu une nouvelle fois auprès de la préfecture laquelle a finalement procédé au réexamen de la situation et a délivré une attestation établissant que le couple possédait désormais un titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA. Il ressort en effet d’une jurisprudence de la cour d’appel de Versailles que l’examen du fondement du droit au séjour des parents doit être fait au moment de la demande des prestations familiales. La délivrance d’un titre de séjour antérieur sur un autre fondement que celui de l’article L.313-11 7° du CESEDA ne doit pas faire obstacle à la délivrance d’une attestation préfectorale par la suite (CA de Versailles, 8 mars 2018, n°18/122). A la suite de la transmission de cette attestation, les services de la CAF ont informé le Défenseur des droits du réexamen de la situation des réclamants. Un rappel de 4 520,59€ € a été généré et le couple perçoit désormais des prestations familiales. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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