Document public
Titre : | Décision 2020-076 du 23 juin 2020 relative aux difficultés rencontrées par une conjointe de Français dont la vie commune avait été rompue du fait de violences conjugales |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-076 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Réparation du préjudice [Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Ministère de l'Intérieur [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français ; Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par une ressortissante ivoirienne pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français.
Le Défenseur des droits constate qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de la réclamante au motif que la plainte déposée par cette dernière pour violences conjugales avait été classée sans suite par le procureur de la République, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il estime qu’en éloignant prestement la réclamante vers son pays d’origine alors qu’un recours était pendant devant la cour administrative d’appel de N, que les observations du Défenseur des droits venaient de lui être notifiées, et que la décision rendue par la cour d’appel – infirmant le jugement de première instance et enjoignant la délivrance du titre de séjour sollicité – a confirmé a posteriori le sérieux des arguments développés devant lui, le préfet a utilisé un procédé qui peut paraitre déloyal à certains égards. Le Défenseur des droits prend acte de la réponse apportée le 13 janvier 2020 par le ministre de l’Intérieur à ses recommandations formulées dans sa décision 2019-166 du 23 juillet 2019, et notamment de qu’il est envisagé, au vu des délais d’instruction excessifs des demandes de titres déposées par les ressortissants étrangers qui allèguent avoir subi des violences conjugales, que la Direction générale des étrangers en France (DGEF) adresse un message aux préfets en vue de leur rappeler la marche à suivre en matière d’instruction des demandes de titres concernées. Il relève toutefois que les atteintes aux droits subies par la réclamante témoignent de l’existence d’imprécisions dans les instructions ministérielles relatives à l’examen de ces demandes de titres (Instruction NOR IOCL1124524C du 9 septembre 2011) et décide en conséquence de recommander : - Au préfet concerné : De veiller à réparer le préjudice qui a été causé à la réclamante du fait de la décision illégale d’éloignement du territoire dont elle a fait l’objet et de rappeler à ses services que, lorsque la personne étrangère a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative doit procéder au renouvellement du titre. Il appartient à cette dernière d’apprécier la réalité des violences alléguées en tenant compte de l’ensemble de la situation du demandeur et des éléments qu’il produit, lequel peut rapporter la preuve de ces violences par tous moyens. - Au ministre de l’Intérieur : De renouveler et compléter – par la voie d’une nouvelle instruction publiée ou à défaut dans le cadre des consignes que la DGEF s’apprête à diffuser aux préfets – ses instructions du 9 septembre 2011 relatives au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et de préciser, en particulier, que : - Le renouvellement du titre de séjour ne peut en aucun cas être subordonné à des conditions non prévues par les textes, notamment à l’exigence de la condamnation pénale du conjoint violent ou encore à la preuve que la rupture de la vie commune soit du fait de la victime. Si les violences sont avérées, le renouvellement de la carte de séjour doit intervenir quelle que soit la cause de la séparation ou la personne à l'origine de celle-ci. - La preuve des violences peut être apportée par tous moyens. La circonstance que la plainte déposée par la victime ait été classée sans suite ne peut pas faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. - Un classement sans suite précédé d’un rappel à la loi ou d’une autre mesure alternative aux poursuites signifie que les faits de violences dénoncés dans la plainte sont considérés comme établis par le parquet et doit a fortiori permettre à la préfecture de renouveler le titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-12 du CESEDA. - Si les preuves paraissent crédibles, et en cas de doute sur la réalité des violences, ce doute doit bénéficier à la victime. |
NOR : | DFDT2000076S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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