
Document public
Titre : | Conclusions relatives à la différence de traitement en matière de complément de rémunération au sein de la catégorie des travailleurs handicapés en raison de la date à laquelle ils ont communiqué à l'employeur l’attestation reconnaissant leur handicap : VL (Pologne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-16/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Peut-on qualifier de discriminatoire, au sens de la directive 2000/78/CE, le comportement d’un employeur qui, dans le seul but d’obtenir un avantage économique sous la forme d’une réduction de cotisations, verse une prime mensuelle uniquement à certains employés handicapés, en les distinguant des autres employés handicapés en raison de la date à laquelle ils ont communiqué l’attestation reconnaissant leur handicap ?
Une travailleuse polonaise handicapée s’est vu refuser par son employeur un complément de salaire, pourtant versé à d’autres travailleurs handicapés, au seul motif qu’elle avait présenté son attestation de handicap à une date antérieure à une réunion avec la direction de l’établissement employeur. Lors de cette réunion, l’établissement avait promis, dans le but de favoriser l’augmentation du nombre d’employés handicapés afin d’obtenir une réduction du montant de la cotisation versée à un fonds pour le handicap, de verser le complément salarial litigieux uniquement aux salariés qui présenteraient une attestation de handicap à compter de la date de la réunion. La question de droit à l’origine de la présente procédure préjudicielle, posée pour la première fois à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), concerne donc l’applicabilité de l’interdiction des actes discriminatoires (qu’il s’agisse de discrimination directe ou indirecte) au comportement d’un employeur qui traite de manière différenciée deux groupes de personnes handicapées sur la base d’un critère apparemment neutre (en l’espèce, la date de présentation de l’attestation de handicap). L'avocat général propose à la CJUE de répondre à la question préjudicielle que l'article 2 de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doit être interprété en ce sens qu’une différenciation des situations au sein d’un groupe défini par une caractéristique protégée (le handicap) peut constituer une violation du principe d’égalité de traitement, sous forme de discrimination indirecte, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) la différenciation est opérée par l’employeur au sein de ce groupe sur la base d’un critère apparemment neutre ; b) ledit critère, bien qu’apparemment neutre, est lié de façon indissociable à la caractéristique protégée (en l’espèce, le handicap) ; c) ce critère ne peut être objectivement justifié par un objectif légitime et les moyens de réaliser cet objectif ne sont pas nécessaires ni appropriés ». |
ECLI : | EU:C:2020:479 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227573&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |
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