Document public
Titre : | Requête relative à l'expulsion des familles roumaines d'origine rom d'un campement : Margoi et autres c. France |
Voir aussi : |
|
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 72596/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Mal logement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
Les requérants sont vingt-sept adultes ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, accompagnés de trente-trois enfants dont trente-et-un étaient mineurs au moment des faits (âgés de 3 mois à 17 ans). Pendant deux ans, ils ont vécu dans un campement, comportant environ soixante-dix baraquements, sur un terrain situé à Pierrefitte-sur-Seine. Après plusieurs procédures judiciaires, le campement a été évacué en décembre 2016.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants n’ayant pas bénéficié de mesures de relogement considèrent que l’évacuation dont ils ont fait l’objet, pour certains avec leurs enfants mineurs et en l’absence d’accompagnement social, constitue un traitement inhumain et dégradant. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention combinés, ils allèguent que le pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ne constituait pas un recours effectif en l’absence de caractère suspensif. Invoquant l’article 8 de la Convention, tous les requérants considèrent que l’évacuation a porté atteinte à leur droit au respect de la vie familiale et de leur domicile. Questions aux parties : 1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Les requérants avaient-t-ils un « grief défendable » de violation de leurs droits au titre de l’article 3 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable ? 3. Dans l’affirmative, les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3 ? 4. L’évacuation forcée des requérants le 8 décembre 2016 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ? 5. Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, au sens de l’article 8 de la Convention ? 6. Le gouvernement défendeur est invité à indiquer, pour chaque requérant, les éventuelles solutions de relogement proposées au moment de l’évacuation. Introduite devant la CEDH le 2 décembre 2016, la requête a été communiquée le 6 avril 2020 et publiée le 8 juin 2020. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202970 |