
Document public
Titre : | Requête relative à l'expulsion des ressortissants roumains d'origine rom d'un bidonville qui s'estiment victimes d'une pratique administrative d’expulsion discriminatoire : Sisu et autres c. France |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/08/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 45871/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Mal logement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Discrimination systémique |
Résumé : |
Les requérants sont neuf ressortissants roumains appartenant à la communauté rom qui ont vécu dans des habitations de fortune sur le site dit de la petite ceinture, situé dans le 18ème arrondissement de Paris.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants considèrent que l’expulsion de leurs habitations a engendré une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale qui n’était pas prévue par la loi dans la mesure où elle a été exécutée en contrariété avec une décision du juge interne (jugement du juge de l’exécution du 27 janvier 2016). Ils allèguent également que l’expulsion n’était pas nécessaire dans une société démocratique en ce que le juge interne (ordonnances des 30 septembre et 28 octobre 2015) n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de l’ingérence. Invoquant les articles 3 et 8 combinés à l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence de recours ayant un effet suspensif contre les ordonnances d’expulsion. À considérer que le recours devant le juge de l’exécution était un recours effectif, il était, en l’espèce, dépourvu de caractère effectif dans la mesure où l’expulsion a eu lieu malgré le jugement octroyant un délai supplémentaire. Invoquant les articles 3 et 8 combinés à l’article 14 de la Convention, ils soutiennent qu’ils sont stigmatisés et harcelés en tant que personnes appartenant à la communauté rom vivant dans des bidonvilles en France. Ils estiment être la cible d’une pratique administrative d’expulsion discriminatoire. Ils soutiennent en outre que les autorités françaises manquent à leur obligation de prendre des mesures dans le contexte des expulsions pour corriger les inégalités structurelles affectant la communauté rom en France. Questions aux parties : 1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Les requérants avaient-t-ils un « grief défendable » de violation de leurs droits au titre des articles 3 et 8 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable ? 3. Dans l’affirmative, les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 ? 4. Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? 5. Les requérants ont-ils subi un traitement discriminatoire fondé sur leur origine ethnique ? 6. Le gouvernement défendeur est invité à indiquer, pour chaque requérant, les éventuelles solutions de relogement proposées au moment de l’évacuation. Introduite devant la CEDH le 2 août 2016, la requête a été communiquée le 6 avril 2020 et publiée le 8 juin 2020. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202962 |